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Article

1 - SOURCES DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONCERTATION

  • 1.1 - Un droit général à l’information
  • 1.2 - Construction d’un droit à l’information spécifique à l’environnement et lié au processus de décision
  • 1.3 - Apports de la Charte de l’environnement
  • 1.4 - Apports du Grenelle de l’environnement
  • 1.5 - Apports des décisions du Conseil constitutionnel
  • 1.6 - Dispositions législatives sur la mise en œuvre du principe de participation du public

2 - ACTEURS

3 - OBLIGATION D’INFORMATION

4 - OBLIGATION DE CONCERTATION

5 - CONCLUSION

| Réf : G4283 v2

Sources des obligations d’information et de concertation
ICPE : obligations en matière d’information et de concertation

Auteur(s) : Solange VIGER

Date de publication : 10 juil. 2014

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RÉSUMÉ

La mise en œuvre des obligations d’information et de concertation en matière d’ICPE découle du principe de participation, affirmé au niveau international et transposé en droit européen puis en droit français, au terme d’une longue construction.

Ce principe a généré des droits au bénéfice des citoyens et des obligations à la charge des autorités publiques et des exploitants des ICPE.

Le bon fonctionnement des dispositifs d’information et de concertation est assuré principalement par les autorités publiques désignées par le code de l’environnement. Les exploitants des ICPE y participent en fournissant les informations nécessaires à ces autorités et en affichant dans leurs locaux certains documents.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

La protection de l’environnement repose sur l’affirmation, au niveau international, de principes fondamentaux qui ne se contentent pas d’exprimer des vœux ou des objectifs, mais fixent des résultats à atteindre. Traduits en droit européen, puis transposés en droit national, ces principes génèrent des droits pour les citoyens et des obligations pour les États.

Dans sa déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 , la Conférence des Nations unies sur l’environnement a ainsi proclamé le principe selon lequel l’homme est détenteur d’un droit fondamental à un environnement de qualité. Vingt ans plus tard, la même Conférence a complété ce principe par l’affirmation qu’au niveau national chaque individu doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement et avoir la possibilité de participer aux processus de décision . C’est le principe de participation qui repose sur l’idée que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient ». Si les citoyens ne pouvaient contrôler, ou en tout cas, discuter les projets risquant d’affecter l’environnement, le droit à l’environnement resterait « un vœu pieu » .

Nota

la Conférence des Nations unies sur l'environnement est une conférence internationale sur le thème de l'environnement qui se réunit sous l'égide des Nations unies.

Du principe de participation découlent deux droits reconnus aux citoyens : celui d’être informé, et celui d’être associé au processus de décision, dans le domaine de l’environnement. L’information et la concertation constituent ainsi deux volets complémentaires : on considère que l’association des citoyens à la prise de décision ne peut être envisagée sans une information préalable. L’exercice de ces droits citoyens a pour corollaire des obligations à la charge des autorités publiques. L’objet du présent article est de permettre d’identifier les sources, les acteurs, les modalités et les limites de ces obligations, au titre de l’exploitation des installations classées pour l’environnement (ICPE).

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KEYWORDS

public inquiry   |   regulation   |   environment   |   regulation

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-g4283


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1. Sources des obligations d’information et de concertation

La reconnaissance des droits, et des obligations qui en découlent, en matière d’information et de concertation résulte d’une longue construction historique qui a débuté, dans la 2e moitié du XXe siècle, par la consécration d’un droit général à l’information au bénéfice des citoyens.

Cette évolution s’est poursuivie par la reconnaissance d’un droit à l’information spécifique à l’environnement, puis du droit d’être associé aux décisions prises dans le domaine de l’environnement.

Ces deux droits ont acquis en droit français une valeur constitutionnelle qui les place en haut de la hiérarchie des règles de droit. Le Conseil constitutionnel a ainsi été amené à censurer des dispositions législatives contraires à ces droits, ce qui a contraint le Parlement français à renforcer les obligations d’information et de concertation.

1.1 Un droit général à l’information

Historiquement, le droit à l’information est le premier a avoir été inscrit dans un texte international en 1953, puis dans une loi française en 1978.

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, usuellement appelée « Convention européenne des droits de l'homme », entrée en vigueur le 3 septembre 1953 dans les États membres du Conseil de l’Europe, a consacré un droit général à l’information.

Nota :

le Conseil de l'Europe, dont le siège est à Strasbourg (France), regroupe 47 pays membres ; créé le 5 mai 1949 par dix États fondateurs, il a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres textes de référence sur la protection de l'individu.

Ce droit a été mis en œuvre en France par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui a affirmé la liberté d’accès à tous les documents détenus par une autorité publique. Ce dispositif est toujours en vigueur, et il est toujours utilisé pour l’accès à l’information environnementale contenue dans un document (voir § ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement  -  Déclaration du 16 juin 1972, principe n° 1 (1972).

  • (2) -   Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement  -  Déclaration des 3-14 juin 1992, principe n° 10 (3-14 juin 1992).

  • (3) - PRIEUR (M.) -   Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation  -  RJE page 397 (1988).

  • (4) -   *  -  Article L. 110-1 du code de l’environnement.

  • (5) -   *  -  Article L. 110-1 du code de l’environnement.

  • (6) -   *  -  http://www.conseil-constitutionnel.fr.

  • ...

1 Réglementation

Codes

Article L. 1416-1 du code de la santé publique.

Articles R. 1416-1 et suivants du code de la santé publique.

Article D. 125-35 du code de l’environnement.

Article L. 110-1 du code de l’environnement.

Article L. 120-1 du code de l’environnement.

Article L. 124-1 du code de l’environnement.

Article L. 124-2 du code de l’environnement.

Article L. 124-3 du code de l’environnement.

Article L. 124-4 du code de l’environnement.

Article L. 124-5 du code de l’environnement.

Article L. 124-7 du code de l’environnement.

Articles L. 125-1 à L. 125-2-1 du code de l’environnement.

Article R. 123-5 du code de l’environnement.

Article R. 123-6 du code de l’environnement.

Article R. 123-10 du code de l’environnement.

Article R. 123-11 du code de l’environnement.

Article R. 123-13 du code de l’environnement.

Article R. 123-17 du code de l’environnement.

Article R. 123-18 du code de l’environnement.

Articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement.

Articles R. 125-1 à R. 125-8-5 du code de l’environnement.

Articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l’environnement.

Article R. 512-14 du code de l’environnement.

Article R. 512-16-13 du code de l’environnement.

Article R. 512-39 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-7 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-9 du code de l’environnement.

Articles R. 512-46-11 et suivants du code de l’environnement.

Article R. 512-46-13 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-14 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-15 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-18 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-24 du code de l’environnement.

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