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Article

1 - SOURCES DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONCERTATION

  • 1.1 - Un droit général à l’information
  • 1.2 - Construction d’un droit à l’information spécifique à l’environnement et lié au processus de décision
  • 1.3 - Apports de la Charte de l’environnement
  • 1.4 - Apports du Grenelle de l’environnement
  • 1.5 - Apports des décisions du Conseil constitutionnel
  • 1.6 - Dispositions législatives sur la mise en œuvre du principe de participation du public

2 - ACTEURS

3 - OBLIGATION D’INFORMATION

4 - OBLIGATION DE CONCERTATION

5 - CONCLUSION

| Réf : G4283 v2

Conclusion
ICPE : obligations en matière d’information et de concertation

Auteur(s) : Solange VIGER

Date de publication : 10 juil. 2014

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RÉSUMÉ

La mise en œuvre des obligations d’information et de concertation en matière d’ICPE découle du principe de participation, affirmé au niveau international et transposé en droit européen puis en droit français, au terme d’une longue construction.

Ce principe a généré des droits au bénéfice des citoyens et des obligations à la charge des autorités publiques et des exploitants des ICPE.

Le bon fonctionnement des dispositifs d’information et de concertation est assuré principalement par les autorités publiques désignées par le code de l’environnement. Les exploitants des ICPE y participent en fournissant les informations nécessaires à ces autorités et en affichant dans leurs locaux certains documents.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

La protection de l’environnement repose sur l’affirmation, au niveau international, de principes fondamentaux qui ne se contentent pas d’exprimer des vœux ou des objectifs, mais fixent des résultats à atteindre. Traduits en droit européen, puis transposés en droit national, ces principes génèrent des droits pour les citoyens et des obligations pour les États.

Dans sa déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 , la Conférence des Nations unies sur l’environnement a ainsi proclamé le principe selon lequel l’homme est détenteur d’un droit fondamental à un environnement de qualité. Vingt ans plus tard, la même Conférence a complété ce principe par l’affirmation qu’au niveau national chaque individu doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement et avoir la possibilité de participer aux processus de décision . C’est le principe de participation qui repose sur l’idée que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient ». Si les citoyens ne pouvaient contrôler, ou en tout cas, discuter les projets risquant d’affecter l’environnement, le droit à l’environnement resterait « un vœu pieu » .

Nota

la Conférence des Nations unies sur l'environnement est une conférence internationale sur le thème de l'environnement qui se réunit sous l'égide des Nations unies.

Du principe de participation découlent deux droits reconnus aux citoyens : celui d’être informé, et celui d’être associé au processus de décision, dans le domaine de l’environnement. L’information et la concertation constituent ainsi deux volets complémentaires : on considère que l’association des citoyens à la prise de décision ne peut être envisagée sans une information préalable. L’exercice de ces droits citoyens a pour corollaire des obligations à la charge des autorités publiques. L’objet du présent article est de permettre d’identifier les sources, les acteurs, les modalités et les limites de ces obligations, au titre de l’exploitation des installations classées pour l’environnement (ICPE).

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-g4283


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5. Conclusion

La mise en œuvre des obligations d'information et de concertation en matière d'ICPE pèse essentiellement sur les autorités publiques, et en particulier sur l'autorité préfectorale et ses services. Le résultat recherché est non seulement l'accès du public aux données environnementales relatives à l'activité des ICPE, mais également la discussion par le public des conditions d'exploitation de ce type d'installations.

Sous l'influence du Conseil constitutionnel, l'étendue et la portée de ces obligations ont été renforcées par le Parlement français, pour mieux garantir les droits du public à être informé et à être associé au processus de décision dans le domaine de l'environnement. Cette évolution des exigences traduit le passage d'une démocratie consultative, apparue dans les années 60-70, à une démocratie participative, qui se développe depuis les années 90 . Partant du constat selon lequel « aucune décision n'est estimée légitime par les citoyens si elle n'a pas été discutée en amont » , l'objectif est de généraliser la pratique d'une décision préalablement discutée par le public, en lieu et place d'une décision unilatérale imposée d'en haut.

Faut-il craindre cette mutation ? Elle suscite légitimement de l'inquiétude chez les décideurs, qui critiquent la complexification du processus de décision. Le mouvement est cependant en marche, et il paraît essentiel de l'analyser et de le comprendre pour mieux le maîtriser et prévenir tout risque contentieux. L'émergence d'une nouvelle étape se profile déjà : celle de l'administration délibérative, qui garantira la contribution du public et rendra compte de l'utilisation effective des apports de cette contribution. C'est tout l'enjeu de la mise en œuvre du principe de participation du public, dans les conditions fixées par les articles L. 120-1 et suivants du code de l’environnement.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement  -  Déclaration du 16 juin 1972, principe n° 1 (1972).

  • (2) -   Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement  -  Déclaration des 3-14 juin 1992, principe n° 10 (3-14 juin 1992).

  • (3) - PRIEUR (M.) -   Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation  -  RJE page 397 (1988).

  • (4) -   *  -  Article L. 110-1 du code de l’environnement.

  • (5) -   *  -  Article L. 110-1 du code de l’environnement.

  • (6) -   *  -  http://www.conseil-constitutionnel.fr.

  • ...

1 Réglementation

Codes

Article L. 1416-1 du code de la santé publique.

Articles R. 1416-1 et suivants du code de la santé publique.

Article D. 125-35 du code de l’environnement.

Article L. 110-1 du code de l’environnement.

Article L. 120-1 du code de l’environnement.

Article L. 124-1 du code de l’environnement.

Article L. 124-2 du code de l’environnement.

Article L. 124-3 du code de l’environnement.

Article L. 124-4 du code de l’environnement.

Article L. 124-5 du code de l’environnement.

Article L. 124-7 du code de l’environnement.

Articles L. 125-1 à L. 125-2-1 du code de l’environnement.

Article R. 123-5 du code de l’environnement.

Article R. 123-6 du code de l’environnement.

Article R. 123-10 du code de l’environnement.

Article R. 123-11 du code de l’environnement.

Article R. 123-13 du code de l’environnement.

Article R. 123-17 du code de l’environnement.

Article R. 123-18 du code de l’environnement.

Articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement.

Articles R. 125-1 à R. 125-8-5 du code de l’environnement.

Articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l’environnement.

Article R. 512-14 du code de l’environnement.

Article R. 512-16-13 du code de l’environnement.

Article R. 512-39 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-7 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-9 du code de l’environnement.

Articles R. 512-46-11 et suivants du code de l’environnement.

Article R. 512-46-13 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-14 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-15 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-18 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-24 du code de l’environnement.

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