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Article

1 - SOURCES DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONCERTATION

  • 1.1 - Un droit général à l’information
  • 1.2 - Construction d’un droit à l’information spécifique à l’environnement et lié au processus de décision
  • 1.3 - Apports de la Charte de l’environnement
  • 1.4 - Apports du Grenelle de l’environnement
  • 1.5 - Apports des décisions du Conseil constitutionnel
  • 1.6 - Dispositions législatives sur la mise en œuvre du principe de participation du public

2 - ACTEURS

3 - OBLIGATION D’INFORMATION

4 - OBLIGATION DE CONCERTATION

5 - CONCLUSION

| Réf : G4283 v2

Obligation d’information
ICPE : obligations en matière d’information et de concertation

Auteur(s) : Solange VIGER

Date de publication : 10 juil. 2014

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RÉSUMÉ

La mise en œuvre des obligations d’information et de concertation en matière d’ICPE découle du principe de participation, affirmé au niveau international et transposé en droit européen puis en droit français, au terme d’une longue construction.

Ce principe a généré des droits au bénéfice des citoyens et des obligations à la charge des autorités publiques et des exploitants des ICPE.

Le bon fonctionnement des dispositifs d’information et de concertation est assuré principalement par les autorités publiques désignées par le code de l’environnement. Les exploitants des ICPE y participent en fournissant les informations nécessaires à ces autorités et en affichant dans leurs locaux certains documents.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

La protection de l’environnement repose sur l’affirmation, au niveau international, de principes fondamentaux qui ne se contentent pas d’exprimer des vœux ou des objectifs, mais fixent des résultats à atteindre. Traduits en droit européen, puis transposés en droit national, ces principes génèrent des droits pour les citoyens et des obligations pour les États.

Dans sa déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 , la Conférence des Nations unies sur l’environnement a ainsi proclamé le principe selon lequel l’homme est détenteur d’un droit fondamental à un environnement de qualité. Vingt ans plus tard, la même Conférence a complété ce principe par l’affirmation qu’au niveau national chaque individu doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement et avoir la possibilité de participer aux processus de décision . C’est le principe de participation qui repose sur l’idée que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient ». Si les citoyens ne pouvaient contrôler, ou en tout cas, discuter les projets risquant d’affecter l’environnement, le droit à l’environnement resterait « un vœu pieu » .

Nota

la Conférence des Nations unies sur l'environnement est une conférence internationale sur le thème de l'environnement qui se réunit sous l'égide des Nations unies.

Du principe de participation découlent deux droits reconnus aux citoyens : celui d’être informé, et celui d’être associé au processus de décision, dans le domaine de l’environnement. L’information et la concertation constituent ainsi deux volets complémentaires : on considère que l’association des citoyens à la prise de décision ne peut être envisagée sans une information préalable. L’exercice de ces droits citoyens a pour corollaire des obligations à la charge des autorités publiques. L’objet du présent article est de permettre d’identifier les sources, les acteurs, les modalités et les limites de ces obligations, au titre de l’exploitation des installations classées pour l’environnement (ICPE).

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KEYWORDS

public inquiry   |   regulation   |   environment   |   regulation

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-g4283


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3. Obligation d’information

L’information a pour objet de permettre au public d’accéder à des renseignements ou à des documents, par l’instauration d’un système organisant un accès effectif, mais également par une politique active de diffusion publique de cette information.

3.1 Notion d’information environnementale

La définition de l’information environnementale conditionne l’étendue de l’obligation d’information. Or elle est appréhendée de manière plutôt large.

HAUT DE PAGE

3.1.1 Définition légale

Le législateur définit l’information environnementale sous la forme d’une liste . C’est l’information qui a pour objet :

« 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

« 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;

« 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

« 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;

« 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement  -  Déclaration du 16 juin 1972, principe n° 1 (1972).

  • (2) -   Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement  -  Déclaration des 3-14 juin 1992, principe n° 10 (3-14 juin 1992).

  • (3) - PRIEUR (M.) -   Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation  -  RJE page 397 (1988).

  • (4) -   *  -  Article L. 110-1 du code de l’environnement.

  • (5) -   *  -  Article L. 110-1 du code de l’environnement.

  • (6) -   *  -  http://www.conseil-constitutionnel.fr.

  • ...

1 Réglementation

Codes

Article L. 1416-1 du code de la santé publique.

Articles R. 1416-1 et suivants du code de la santé publique.

Article D. 125-35 du code de l’environnement.

Article L. 110-1 du code de l’environnement.

Article L. 120-1 du code de l’environnement.

Article L. 124-1 du code de l’environnement.

Article L. 124-2 du code de l’environnement.

Article L. 124-3 du code de l’environnement.

Article L. 124-4 du code de l’environnement.

Article L. 124-5 du code de l’environnement.

Article L. 124-7 du code de l’environnement.

Articles L. 125-1 à L. 125-2-1 du code de l’environnement.

Article R. 123-5 du code de l’environnement.

Article R. 123-6 du code de l’environnement.

Article R. 123-10 du code de l’environnement.

Article R. 123-11 du code de l’environnement.

Article R. 123-13 du code de l’environnement.

Article R. 123-17 du code de l’environnement.

Article R. 123-18 du code de l’environnement.

Articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement.

Articles R. 125-1 à R. 125-8-5 du code de l’environnement.

Articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l’environnement.

Article R. 512-14 du code de l’environnement.

Article R. 512-16-13 du code de l’environnement.

Article R. 512-39 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-7 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-9 du code de l’environnement.

Articles R. 512-46-11 et suivants du code de l’environnement.

Article R. 512-46-13 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-14 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-15 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-18 du code de l’environnement.

Article R. 512-46-24 du code de l’environnement.

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