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Article

1 - IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS RELEVANT DU RÉGIME DE LA DÉCLARATION

2 - CONTENU D’UN DOSSIER DE DÉCLARATION

3 - INSTRUCTION DU DOSSIER

4 - OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DES ICPE SOUMISES À DÉCLARATION

5 - SUIVI DES INSTALLATIONS CLASSÉES

6 - CONCLUSION

7 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : G1017 v2

Instruction du dossier
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - Dossier de déclaration

Auteur(s) : Gwenaëlle CAMPFORT

Date de publication : 10 oct. 2024

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NOTE DE L'ÉDITEUR

Cet article est la version actualisée de l’article « Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - Dossier de déclaration » rédigé par Guillaume MARTINAGE et paru en 2009.

11/10/2024

RÉSUMÉ

Toute personne, morale ou physique, qui souhaite exploiter une installation - industrielle ou non - doit s'interroger sur sa situation vis-à-vis de la réglementation des installations classées. Si une au moins de ses installations est soumise au régime de la déclaration, elle doit constituer un dossier de déclaration. La procédure de déclaration est assez simple et l'instruction du dossier est rapide. Dès lors que le dossier est complet, l’exploitant utilise le service de télédéclaration qui délivre un récépissé et donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation. La délivrance du récépissé permet de débuter l'exploitation dans un délai de trois ans, faute de quoi ce document devient caduc.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

Toute personne qui détient ou exploite une installation, industrielle ou non, doit s’interroger avant son démarrage sur sa situation administrative au regard de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, le code de l’environnement, depuis la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et son décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977, encadre l’exploitation des « usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

Une nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État (cf. [G 1 016]) recense, sous plusieurs rubriques, les différentes activités et substances qui, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients que peut présenter leur exploitation, peuvent être soumises à trois régimes administratifs spécifiques : l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration. Ainsi, quatre cas peuvent se présenter :

  • aucune installation détenue ou exploitée n’est concernée par la réglementation des installations classées ; l’exploitant doit s’assurer qu’il n’est pas concerné par d’autres réglementations spécifiques (comme la loi sur l’eau) avant de démarrer son installation ;

  • une au moins des installations est soumise au régime de l’autorisation ; la personne physique ou morale qui détient l’installation doit alors monter un dossier d’autorisation d’exploiter (cf. [G 1 018]) ;

  • une au moins des installations relève du régime de l’enregistrement : elle doit alors déposer un dossier d’enregistrement (cf. [G 4 240]) ;

  • une au moins des installations qu’elle détient ou exploite est soumise au régime de la déclaration ; dans ce cas elle doit monter un dossier de déclaration (objet du présent dossier).

Si le régime de la déclaration vise les installations présentant des risques plus faibles que les régimes de l’autorisation et de l’enregistrement, il n’en reste pas moins soumis à des procédures administratives spécifiques et au respect de prescriptions générales éditées par arrêté ministériel.

Nota :

un tableau des sigles est proposé en fin d’article.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-g1017


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3. Instruction du dossier

3.1 Procédure d’instruction

Elle est donnée sur la figure 3.

Le dépôt du dossier de déclaration sur la plateforme de télédéclaration donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé de déclaration. Le service en ligne donne également accès à l’exploitant au texte des prescriptions générales applicables à l’installation qui constituent les précautions minimales à respecter.

Ces prescriptions générales peuvent être complétées par des dispositions particulières fixées par arrêté préfectoral pris, sur le rapport de l’inspection des installations classées après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou de la Commission sites natures et paysages pour les carrières.

Lorsqu’il estime que la déclaration est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.

Le CODERST intervient essentiellement lors des dossiers d’autorisation. Il émet un avis après avoir entendu le rapport de l’instructeur du dossier (DREAL, DDPP, DDCS, DDT…). Il a un rôle consultatif mais non décisionnaire. L’avis du CODERST est le plus souvent suivi par le préfet. Le CODERST constitue une instance de concertation et de conseil pour la prise de décision du préfet sur divers dossiers relatifs à la santé publique, aux risques technologiques et à l’environnement. Il est présidé par le préfet et est composé par sept représentants des services de l’État, cinq représentants des collectivités territoriales, neuf personnes parmi des associations, des experts… et quatre personnes qualifiées dont au moins un médecin. Le maire de la commune concernée par le dossier est invité à cette réunion.

La Commission sites natures et paysages a pour compétence la protection de la nature. Elle est chargée, pour cette compétence, d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique, les établissements hébergeant des animaux d’espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Elle...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Code Permanent Environnement et Nuisances.  -  Éditions législatives, version avril 2008.

NORMES

  • Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation. - NF EN ISO 14001 - 2015

1 Réglementation

Loi n° 76-663, du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (JO du 20 juillet 1976) abrogée par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000), codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement.

Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (JO du 8 octobre 1977) abrogé par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, art. 4 et codifié au code de l’environnement, art. R. 512-2 et suivants.

Nomenclature des ICPE annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.

Code de l’environnement, titre 1er du livre I, articles R. 122-1 à R.122-27.

Code de l’environnement. Partie législative Livre V. Titre Ier.

Code de l’environnement. Partie réglementaire Livre V. Titre Ier.

Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques (JORF n° 287 du 11 décembre 2015).

Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets (JORF n° 72 du 26 mars 2022).

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