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Article

1 - IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS RELEVANT DU RÉGIME DE LA DÉCLARATION

2 - CONTENU D’UN DOSSIER DE DÉCLARATION

3 - INSTRUCTION DU DOSSIER

4 - OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DES ICPE SOUMISES À DÉCLARATION

5 - SUIVI DES INSTALLATIONS CLASSÉES

6 - CONCLUSION

7 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : G1017 v2

Obligations des exploitants des ICPE soumises à déclaration
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - Dossier de déclaration

Auteur(s) : Gwenaëlle CAMPFORT

Date de publication : 10 oct. 2024

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NOTE DE L'ÉDITEUR

Cet article est la version actualisée de l’article « Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - Dossier de déclaration » rédigé par Guillaume MARTINAGE et paru en 2009.

11/10/2024

RÉSUMÉ

Toute personne, morale ou physique, qui souhaite exploiter une installation - industrielle ou non - doit s'interroger sur sa situation vis-à-vis de la réglementation des installations classées. Si une au moins de ses installations est soumise au régime de la déclaration, elle doit constituer un dossier de déclaration. La procédure de déclaration est assez simple et l'instruction du dossier est rapide. Dès lors que le dossier est complet, l’exploitant utilise le service de télédéclaration qui délivre un récépissé et donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation. La délivrance du récépissé permet de débuter l'exploitation dans un délai de trois ans, faute de quoi ce document devient caduc.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

Toute personne qui détient ou exploite une installation, industrielle ou non, doit s’interroger avant son démarrage sur sa situation administrative au regard de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, le code de l’environnement, depuis la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et son décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977, encadre l’exploitation des « usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

Une nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État (cf. [G 1 016]) recense, sous plusieurs rubriques, les différentes activités et substances qui, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients que peut présenter leur exploitation, peuvent être soumises à trois régimes administratifs spécifiques : l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration. Ainsi, quatre cas peuvent se présenter :

  • aucune installation détenue ou exploitée n’est concernée par la réglementation des installations classées ; l’exploitant doit s’assurer qu’il n’est pas concerné par d’autres réglementations spécifiques (comme la loi sur l’eau) avant de démarrer son installation ;

  • une au moins des installations est soumise au régime de l’autorisation ; la personne physique ou morale qui détient l’installation doit alors monter un dossier d’autorisation d’exploiter (cf. [G 1 018]) ;

  • une au moins des installations relève du régime de l’enregistrement : elle doit alors déposer un dossier d’enregistrement (cf. [G 4 240]) ;

  • une au moins des installations qu’elle détient ou exploite est soumise au régime de la déclaration ; dans ce cas elle doit monter un dossier de déclaration (objet du présent dossier).

Si le régime de la déclaration vise les installations présentant des risques plus faibles que les régimes de l’autorisation et de l’enregistrement, il n’en reste pas moins soumis à des procédures administratives spécifiques et au respect de prescriptions générales éditées par arrêté ministériel.

Nota :

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-g1017


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4. Obligations des exploitants des ICPE soumises à déclaration

En plus de respecter les prescriptions générales fixées par arrêté ministériel applicables à ses installations (et éventuellement les prescriptions spécifiques éditées par arrêté préfectoral), il doit veiller à être conforme aux textes relatifs à l’environnement, l’énergie ou encore la sécurité au travail qui concernent ses activités. D’autre part, l’exploitation de l’installation peut être marquée par des évènements qui nécessitent l’accomplissement de certaines démarches administratives.

4.1 Porter à connaissance en cas de modifications

L’exploitant est tenu de porter à la connaissance du préfet les modifications concernant ses installations avant leur réalisation. Cette déclaration de modification se fait, pour les ICPE relevant du régime de la déclaration, via le service de télédéclaration. L’exploitant doit indiquer si les modifications concernent :

  • l’implantation des installations (modification de l’emprise du site, des bâtiments, des réseaux, etc.) ;

  • la nature ou la capacité des activités (évolution des capacités exercées en référence à la nomenclature des installations classées…) ;

  • les modes d’exploitation des installations (évolution des procédés, des rejets, des traitements des effluents, de l’épandage, de la gestion des déchets…) ;

  • les prescriptions applicables à l’installation.

Il appartient alors au préfet de statuer sur le caractère « substantiel » ou « notable » des modifications envisagées. S’il estime que la modification est substantielle, il pourra demander à l’exploitant de déposer un nouveau dossier de déclaration.

Dans une note du 20 décembre 2021 relative aux modifications des installations classées pour la protection de l’environnement (non publiée au JORF), le ministère chargé de l’écologie rappelle la différence entre les modifications « notables » et « substantielles » :

« – une modification est notable lorsqu’elle entraîne un changement notable des éléments du dossier A, E ou D initial. Elle doit alors...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Code Permanent Environnement et Nuisances.  -  Éditions législatives, version avril 2008.

NORMES

  • Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation. - NF EN ISO 14001 - 2015

1 Réglementation

Loi n° 76-663, du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (JO du 20 juillet 1976) abrogée par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000), codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement.

Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (JO du 8 octobre 1977) abrogé par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, art. 4 et codifié au code de l’environnement, art. R. 512-2 et suivants.

Nomenclature des ICPE annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.

Code de l’environnement, titre 1er du livre I, articles R. 122-1 à R.122-27.

Code de l’environnement. Partie législative Livre V. Titre Ier.

Code de l’environnement. Partie réglementaire Livre V. Titre Ier.

Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques (JORF n° 287 du 11 décembre 2015).

Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets (JORF n° 72 du 26 mars 2022).

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