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Article

1 - EMPLOYEUR

  • 1.1 - Obligations générales de l'employeur
  • 1.2 - Responsabilités de l'employeur

2 - TRAVAILLEUR

  • 2.1 - Droit fondamental
  • 2.2 - Obligation générale
  • 2.3 - Droit d'expression directe et collective

3 - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL (CHSCT ET/OU DP – COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE)

4 - MÉDECINS DU TRAVAIL ET SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

  • 4.1 - Services de santé au travail
  • 4.2 - Médecin du travail

5 - INSPECTION DU TRAVAIL

  • 5.1 - Statut
  • 5.2 - Organisation
  • 5.3 - Attributions
  • 5.4 - Moyens d'action
  • 5.5 - Pouvoirs

6 - CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE

7 - INRS

8 - ANACT ET SON RÉSEAU ARACT

9 - OPPBTP

Article de référence | Réf : SE3822 v4

Représentation du personnel (CHSCT et/ou DP – comité social et économique)
Prévention des risques professionnels - Acteurs de la prévention

Auteur(s) : Michel MINÉ

Date de publication : 10 janv. 2019

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RÉSUMÉ

Préserver l’intégrité physique et psychique des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle est une nécessité de l’entreprise. Aborder et traiter les questions autour du thème de la prévention des risques implique tout d’abord de définir le périmètre d’intervention, en termes de responsabilité et de mise en cause, de chacun des acteurs. Du CHSCT aux médecins du travail, en passant par l’employeur, le travailleur et l’inspection du travail, cet article effectue une revue complète des rôles de chaque instance.

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ABSTRACT

Prevention of professional risks. Actors of the prevention

Preserving the physical and psychological integrity of employees within the framework of their professional activities is essential for companies. In order to deal with issues related to risk prevention, the intervention perimeter must be defined in terms of responsibility and implication of each key player. From the Health and Safety Committee up to the occupational physicians and including the employer, employee and additionally the labor inspector, this article provides an exhaustive review of the role of each key player.

Auteur(s)

  • Michel MINÉ : Professeur du Conservatoire national des arts et métiers - Titulaire de la chaire Droit du travail et droits de la personne - Chercheur au Lise/Cnam/Cnrs, Paris (France) - Ancien directeur du Travail

INTRODUCTION

Le concept de santé et de sécurité permet d'appréhender de façon complète la personne au travail. Selon la jurisprudence du juge européen de Luxembourg : « les notions de sécurité et de santé au sens (…) du traité (…) doivent recevoir une interprétation large comme visant tous les facteurs, physiques ou autres, capables d'affecter la santé et la sécurité du travailleur dans son environnement de travail (…). Une telle interprétation peut s'appuyer sur le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dont font partie tous les États membres, qui définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement comme un état consistant en une absence de maladie ou d'infirmité » (depuis l'arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni c/ Conseil). Plusieurs acteurs assurent la santé physique et mentale du travailleur : l'employeur et le travailleur salarié, les élus du personnel, l'Inspection du travail, les services de santé au travail et des organismes de prévention. Le droit fixe à chacun des attributions, des moyens et des responsabilités à connaître pour mettre en œuvre une politique de santé efficace dans l'entreprise.

Il s'agit dans cet article d'identifier les différents acteurs qui interviennent dans l'entreprise en matière de prévention des risques professionnels, au regard des règles de droit applicables.

Les acteurs sont :

  • des acteurs étatiques : notamment l'Inspection du travail qui relève du ministère du Travail, en particulier de sa Direction générale du travail (DGT), auprès de laquelle existent des organismes consultatifs, tels que le Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) qui participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail (Code du travail, article R. 4641-1) ; des agences françaises de sécurité sanitaire (AFSS) sont des établissements publics qui ont pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires (il s'agit notamment de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES) ;

  • des acteurs professionnels : l'employeur, le travailleur, les élus du personnel, les organismes professionnels (exemple : l'OPPBTP).

L'article présente le rôle des différents acteurs de la prévention intervenant directement au niveau des entreprises :

  • les acteurs présents dans l'entreprise : l'employeur, le travailleur, les représentants élus du personnel ;

  • les acteurs extérieurs à l'entreprise qui interviennent en son sein : les services de santé au travail, l'Inspection du travail, le service de prévention des caisses de Sécurité sociale, des organismes spécialisés.

Ordre public social

Les sources du droit du travail sont les textes internationaux (les conventions de l'Organisation internationale du travail), les textes européens (les directives), les lois et décrets (regroupés dans le Code du travail), les textes conventionnels (signés à différents niveaux : accords nationaux interprofessionnels, conventions collectives et accords de branches, de groupes, d'entreprises, accords locaux).

Ces sources s'articulent selon le principe de faveur (principe fondamental en droit du travail) : en cas de concurrence entre plusieurs sources, c'est la source la plus favorable au salarié qui s'applique.

Cependant, dans certains cas prévus par la loi, il est possible d'écarter ce principe de faveur et de déroger à la loi par un accord collectif qui n'est pas forcément plus favorable au salarié.

La loi du 8 août 2016 franchit une nouvelle étape en prévoyant une nouvelle architecture du Code du travail écartant le principe de faveur en matière de durée du travail et de congés :

  • principes posés par la loi (exemple : les heures supplémentaires doivent bénéficier d'une majoration) ;

  • contenu du principe fixé par accord collectif, d'entreprise ou, à défaut, de branche (exemple : l'accord fixe les taux de majoration des heures supplémentaires – au minimum 10 %) ;

  • dispositions supplétives en l'absence de disposition conventionnelle, fixées par la loi ou par un décret (exemple : les taux de majoration des heures supplémentaires sont de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà) ou par décision unilatérale de l'employeur.

Avec les six ordonnances de l'automne 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018, la loi met également en œuvre cette nouvelle architecture dans d'autres domaines (notamment pour le dialogue social dans l'entreprise – infra).

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KEYWORDS

Actors of the prevention   |   Labor inspector   |   Shop stewards

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v4-se3822


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3. Représentation du personnel (CHSCT et/ou DP – comité social et économique)

Les représentants du personnel pouvant agir en matière de santé et de sécurité sont principalement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel (DP).

3.1 CHSCT

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3.1.1 Champs d'application

Les entreprises d'au moins 50 salariés mettent en place un CHSCT dans leurs établissements d'au moins 50 salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de 50 salariés, dans au moins l'un d'entre eux. La mise en place d'un CHSCT n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

Dans les établissements occupant au moins 500 salariés, l'employeur en accord avec le comité d'entreprise détermine le nombre de CHSCT qui doivent être constitués.

HAUT DE PAGE

3.1.2 Composition

Le CHSCT comprend une délégation du personnel qui compte un nombre de salariés en fonction de l'effectif de l'entreprise :

  • jusqu'à 199 salariés : 3 salariés, dont 1 cadre ou agent de maîtrise ;

  • de 200 à 499 salariés : 4 salariés, dont 1 cadre ou agent de maîtrise ;

  • de 500 à 1 499 salariés : 6 salariés, dont 2 cadres ou agents de maîtrise ;

  • à partir de 1 500 salariés : 9 salariés, dont 3 cadres ou agents de maîtrise.

Le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité.

L'employeur est le président du CHSCT.

Assistent en outre aux séances du CHSCT avec voix consultative :

  • s'il existe, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, qui peut s'exprimer lors des réunions ;

  • dans les...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LANOUZIÈRE (H.) -   Prévenir la santé et la sécurité au travail.  -  Lamy (2012).

  • (2) - MINÉ (M.), MARCHAND (D.) -   Le droit du travail en pratique.  -  28e éd., Eyrolles (coll. Le grand livre) (2016).

  • (3) - PLUYETTE (J.), GAMBELLI (F.) -   Hygiène et sécurité.  -  27e éd., Lavoisier (2005).

  • (4) - VERKINDT (P.-Y.) -   L'état de santé du salarié.  -  3e éd., Liaisons (2014).

  • (5) -   Le Lamy santé sécurité au travail.  -  Lamy.

1 Sites Internet

Service public d’accès à l’information juridique

https://www.legifrance.gouv.fr

Union européenne (droit de)

http://eur-lex.europa.eu

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

http://travail-emploi.gouv.fr

ANACT

https://www.anact.fr

INRS

http://www.inrs.fr

OPPBTP

http://www.oppbtp.fr

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2 Annuaire

ANACT

192, avenue Thiers – 69006 Lyon, Tél. : 04 72 56 13 13, Fax : 04 78 37 96 90

INRS

30, rue Olivier Noyer – 75680 Paris Cedex 14, Tél. : 01 40 44 30 00, Fax : 01 40 44 30 99

OPPBTP

25, avenue du Général Leclerc – 92660 Boulogne-Billancourt Cedex, Tél. : 01 46 09 27 00, Fax : 01 46 09 27 40

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