Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
En France, l’exécution des marchés de travaux, qu’ils soient privés ou publics, est suivie d’une période de dix ans durant laquelle peut être recherchée la responsabilité des constructeurs en cas de désordres d’une certaine importance. En outre, à l’image de ce qui est imposé pour la conduite des véhicules à moteur, la souscription, par les maîtres d’ouvrage et les constructeurs, de polices d’assurance couvrant cette responsabilité est rendue obligatoire par la loi.
Il est donc logique d’y consacrer un développement spécifique : c’est l’objet de cet article.
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In France, the execution of works contracts, whether private or public, is followed by a ten-year period during which the liability of builders may be sought in the event of disorders of a certain importance. In addition, as is the case for driving a motor vehicle, the law makes it compulsory for clients and builders to take out insurance policies covering this liability.
It is therefore logical to devote a specific development to it : it is the object of this article.
Auteur(s)
-
Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d’Études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l’urbanisme - Ancien avocat au Barreau de Paris, puis des Hauts-de-Seine
INTRODUCTION
Sous le vocable « assurance construction », on désigne habituellement le domaine du droit applicable aux responsabilités des constructeurs susceptibles d’être mises en jeu après la réception des travaux et aux assurances destinées à couvrir ces responsabilités.
Quelques indications ont été données dans ce traité (cf. articles Marchés et concessions de travaux publics [C 72], et Marchés de travaux privés [C 74], sur les responsabilités et les assurances des constructeurs.
En France, la responsabilité décennale des constructeurs est ancrée dans le droit depuis plus de deux siècles, puisque le Code civil de 1804 prévoyait déjà qu’en cas de péril d’un édifice par le vice de la construction, les architectes et entrepreneurs en étaient responsables pendant 10 ans.
En revanche, la nécessité de mettre en place une assurance de cette responsabilité n’est apparue que dans la 2e moitié du 19e siècle, à l’initiative d’entrepreneurs qui ont créé des mutuelles d’assurance, la première police d’assurance décennale voyant le jour en 1923.
Depuis lors, la modernisation du régime de responsabilité des constructeurs s’est faite par paliers au cours du 20e siècle, pour aboutir à un ensemble cohérent de règles figurant pour ce qui concerne les responsabilités et garanties dans le Code civil, et pour ce qui concerne les assurances obligatoires dans le Code des assurances.
L’objet du présent article est de fournir au lecteur une approche à la fois plus étendue et synthétique de ces questions, en prenant en compte, après quarante-cinq ans d’application de la loi du 4 janvier 1978 qui a refondé le droit positif, la réforme partielle opérée par l’ordonnance du 8 juin 2005 sur l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et la recodification entraînée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.La logique commande de rappeler le régime de responsabilités des constructeurs (§ 1.) avant d’étudier le système d’assurance applicable (§ 2.).
MOTS-CLÉS
marchés de travaux assurance construction réglementation responsabilité Vices cachés dommage
KEYWORDS
markets of works | building insurance | regulation | liability | hidden defects | damage
VERSIONS
- Version archivée 1 de févr. 1991 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 2 de mai 2006 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 3 de nov. 2012 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Responsabilités des constructeurs
Le régime légal de responsabilités des constructeurs s’applique impérativement à toutes les constructions édifiées pour le compte de personnes privées. Les bâtisseurs des constructions publiques sont de leur côté soumis aux « principes » régissant ces responsabilités.
1.1 Régime légal
La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, codifiée en ce qui concerne les responsabilités dans le Code civil, institue trois types de « responsabilité » et « garanties » :
-
la responsabilité décennale (C. civ., art. 1792, 1792-2 et 1792-4-1) ;
-
la garantie biennale de bon fonctionnement (C. civ., art. 1792-3) ;
-
la garantie de parfait achèvement d’un an (C. civ., art. 1792-6).
Le point de départ de ces trois « responsabilités » et « garanties » est identique : c’est la réception des travaux.
HAUT DE PAGE
Le processus devant aboutir au prononcé de la réception des travaux est décrit dans [C 74]. On s’attachera donc ici à étudier les effets de la réception sur les responsabilités des constructeurs, après avoir toutefois rappelé la définition de la réception, et son interprétation par la jurisprudence.
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » (C. civ., art. 1792-6).
Contrairement à la lettre...
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