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RÉSUMÉ
Les fonderies sont classées dans une nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) selon des critères basés sur leur capacité de production journalière et le niveau de dangers qu’elles présentent pour l'environnement. Au niveau européen, la directive IED (Industrial Emission Directive) définit une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les fonderies entrant dans son champ d’application. L’article présente la nomenclature des ICPE susceptibles de concerner les fonderies, les différents régimes des ICPE et le cadre règlementaire européen.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Bernard DUQUET : Docteur ès Sciences - Expert Environnement au Centre Technique Industriel de la fonderie CTIF
INTRODUCTION
La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement a été abrogée et codifiée par l’ordonnance no 2000-514 du 18 septembre 2000.
Les activités exercées en fonderie et définies dans la nomenclature des installations classées sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le décret, pris en Conseil d’État, soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter l’établissement.
Sont soumises à autorisation préfectorale, les fonderies qui présentent des inconvénients ou des dangers soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000).
Sont soumises à déclaration, les fonderies qui ne présentent pas de graves inconvénients ou dangers. Néanmoins ces installations doivent respecter les prescriptions générales édictées par le préfet.
MOTS-CLÉS
installations classées pour la protection de l'environnement fonderie nomenclature ICPE directive IED BREF fonderie
VERSIONS
- Version courante de mars 2018 par Bernard DUQUET
DOI (Digital Object Identifier)
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2. Constitution du dossier
2.1 Dossier de déclaration
2.1.1 Renseignements à fournir
L’exploitant, qui veut exercer une activité soumise à déclaration, doit adresser au préfet du département dans lequel celle-ci est implantée un dossier de déclaration d’activités.
Celui-ci doit comporter les pièces suivantes :
-
des renseignements d’ordre administratifs. Pour une personne physique : ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
-
l’emplacement de l’installation ;
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la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que les rubriques de la nomenclature concernées.
Le déclarant doit décrire le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires. Il précisera également les émanations de son installation ainsi que les déchets générés et leur mode d’élimination.
Le dossier comporte aussi les dispositions prévues en cas de sinistre.
Deux plans doivent être joints au rapport :
-
un plan de situation extrait du cadastre dans un rayon de 100 mètres ;
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un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, mais l’échelle peut, avec l’accord du préfet, être réduite au 1/1 000. Ce plan sera accompagné de légendes et au besoin de descriptions de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts.
La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire au préfet. Celui-ci donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation.
La déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois...
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