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RÉSUMÉ
Les fonderies sont classées dans une nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) selon des critères basés sur leur capacité de production journalière et le niveau de dangers qu’elles présentent pour l'environnement. Au niveau européen, la directive IED (Industrial Emission Directive) définit une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les fonderies entrant dans son champ d’application. L’article présente la nomenclature des ICPE susceptibles de concerner les fonderies, les différents régimes des ICPE et le cadre règlementaire européen.
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Bernard DUQUET : Docteur ès Sciences - Expert Environnement au Centre Technique Industriel de la fonderie CTIF
INTRODUCTION
La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement a été abrogée et codifiée par l’ordonnance no 2000-514 du 18 septembre 2000.
Les activités exercées en fonderie et définies dans la nomenclature des installations classées sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le décret, pris en Conseil d’État, soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter l’établissement.
Sont soumises à autorisation préfectorale, les fonderies qui présentent des inconvénients ou des dangers soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000).
Sont soumises à déclaration, les fonderies qui ne présentent pas de graves inconvénients ou dangers. Néanmoins ces installations doivent respecter les prescriptions générales édictées par le préfet.
MOTS-CLÉS
installations classées pour la protection de l'environnement fonderie nomenclature ICPE directive IED BREF fonderie
VERSIONS
- Version courante de mars 2018 par Bernard DUQUET
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Au cours de l’activité
4.1 Prescriptions complémentaires
Les prescriptions initiales édictées dans l’arrêté d’autorisation peuvent être modifiées. Ces modifications peuvent avoir comme origine :
-
l’industriel qui veut solliciter une modification des prescriptions initiales au motif qu’elles ne correspondent plus au procédé qu’il met en œuvre ou qu’elles sont devenues trop sévères compte tenu de la mise en place d’installations subséquentes de dépollution ;
-
l’administration pour permettre une remise à niveau suite, à l’évolution des textes réglementaires (décrets, arrêtés...) ou suite à des modifications des activités par l’exploitant.
L’administration peut imposer des prescriptions additionnelles ou la mise à jour d’études en tous genres (analyse des rejets, étude d’impact), voire une étude des dangers suite à un accident ou incident survenu sur le site ;
-
l’intervention des tiers (voisins, associations de défense de l’environnement) s’ils constatent que les prescriptions initiales ne sont pas respectées ou s’ils considèrent que l’installation est à l’origine de nuisances importantes. Le préfet peut, selon son appréciation, prescrire des mesures pour faire disparaître les inconvénients constatés.
4.2 Bilan de fonctionnement
Un arrêté ministériel relatif au bilan de fonctionnement a été publié le 29 juin 2004. L’arrêté du 17 juillet 2000 susvisé est abrogé.
Pour les installations autorisées après le 1er janvier 2000, le premier bilan de fonctionnement de l’installation doit être présenté au préfet au plus tard dix ans après la date de l’arrêté d’autorisation initial. Il est ensuite présenté au moins tous les dix ans.
Pour les installations existantes à la date du 1er janvier 2000 et n’ayant pas fait l’objet d’un précédent bilan de fonctionnement, le premier bilan de fonctionnement doit être présenté au préfet en fonction de la date du dernier arrêté d’autorisation accordé après enquête publique avant le 1er...
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