Présentation
RÉSUMÉ
Les fonderies sont classées dans une nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) selon des critères basés sur leur capacité de production journalière et le niveau de dangers qu’elles présentent pour l'environnement. Au niveau européen, la directive IED (Industrial Emission Directive) définit une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les fonderies entrant dans son champ d’application. L’article présente la nomenclature des ICPE susceptibles de concerner les fonderies, les différents régimes des ICPE et le cadre règlementaire européen.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Bernard DUQUET : Docteur ès Sciences - Expert Environnement au Centre Technique Industriel de la fonderie CTIF
INTRODUCTION
La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement a été abrogée et codifiée par l’ordonnance no 2000-514 du 18 septembre 2000.
Les activités exercées en fonderie et définies dans la nomenclature des installations classées sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le décret, pris en Conseil d’État, soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter l’établissement.
Sont soumises à autorisation préfectorale, les fonderies qui présentent des inconvénients ou des dangers soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000).
Sont soumises à déclaration, les fonderies qui ne présentent pas de graves inconvénients ou dangers. Néanmoins ces installations doivent respecter les prescriptions générales édictées par le préfet.
MOTS-CLÉS
installations classées pour la protection de l'environnement fonderie nomenclature ICPE directive IED BREF fonderie
VERSIONS
- Version courante de mars 2018 par Bernard DUQUET
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Permis d’exploiter
3.1 Projet d’arrêté
Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Celui-ci dispose d’un délai de quinze jours pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. À ce stade, l’exploitant doit annoncer ses éventuels désaccords sur les mesures imposées par l’administration pour obtenir des améliorations sur le texte en terme d’analyses, d’investissements en terme d’équipements onéreux et de délais de réalisation.
HAUT DE PAGE3.2 Arrêté d’autorisation
Les conditions d’aménagement et d’exploitation de l’installation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation.
Ces prescriptions tiennent compte, notamment :
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d’une part, de l’efficacité des techniques disponibles et de leur économie ;
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d’autre part, de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants.
L’arrêté d’autorisation fixe les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles l’inspection des installations classées est informée des résultats d’analyses.
La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.
L’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation classée n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
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