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RÉSUMÉ
Les fonderies sont classées dans une nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) selon des critères basés sur leur capacité de production journalière et le niveau de dangers qu’elles présentent pour l'environnement. Au niveau européen, la directive IED (Industrial Emission Directive) définit une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les fonderies entrant dans son champ d’application. L’article présente la nomenclature des ICPE susceptibles de concerner les fonderies, les différents régimes des ICPE et le cadre règlementaire européen.
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Bernard DUQUET : Docteur ès Sciences - Expert Environnement au Centre Technique Industriel de la fonderie CTIF
INTRODUCTION
La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement a été abrogée et codifiée par l’ordonnance no 2000-514 du 18 septembre 2000.
Les activités exercées en fonderie et définies dans la nomenclature des installations classées sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le décret, pris en Conseil d’État, soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter l’établissement.
Sont soumises à autorisation préfectorale, les fonderies qui présentent des inconvénients ou des dangers soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000).
Sont soumises à déclaration, les fonderies qui ne présentent pas de graves inconvénients ou dangers. Néanmoins ces installations doivent respecter les prescriptions générales édictées par le préfet.
MOTS-CLÉS
installations classées pour la protection de l'environnement fonderie nomenclature ICPE directive IED BREF fonderie
VERSIONS
- Version courante de mars 2018 par Bernard DUQUET
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Cessation d’activité
5.1 Remise en état du site
L’exploitant qui met à l’arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci.
L’exploitant doit remettre son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’ordonnance no 2000-514 du 18 septembre 2000.
Dans le cas des installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
Dans le cas des installations soumises à autorisation, l’exploitant doit également joindre un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’ordonnance no 2000-514 du 18 septembre 2000, et pouvant comporter notamment :
-
l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ;
-
la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
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l’insertion du site de l’installation dans son environnement ;
-
en cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation sur son environnement.
Le préfet consulte le maire de la commune concernée. En l’absence d’observations dans le délai d’un mois, son avis est réputé favorable.
Lorsque les travaux prévus pour la cessation d’activité par l’arrêté d’autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l’exploitant en informe le préfet.
L’inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu’il transmet au préfet.
HAUT DE PAGE5.2 Vente du site
Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant...
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