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Gérard GIRIN : Ingénieur - Chargé d'affaires en environnement - Commissaire enquêteur près le tribunal administratif de Lyon
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Lire l’articleINTRODUCTION
L'origine de la prise en compte par les pouvoirs publics des nuisances et risques que pouvaient subir des populations remonte à la période napoléonienne avec :
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l'ordonnance prise en 1806, obligeant certains types d'établissement à déclarer leur activité pour le motif qu'il n'était pas tolérable que pour l'avantage d'un individu un quartier respire un air infect ou même qu'un particulier subisse des dommages dans sa propriété ;
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le décret impérial du 15 octobre 1810 applicable à l'ensemble du territoire recensant une première série d'activités insalubres et incommodes exploitées, les répartissant en trois classes de danger décroissant de la 1ère à la 3e ;
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la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes.
La première grande évolution est apparue avec le vote par le parlement de la loi du 19 juillet 1976, annulant la précédente et intégrée par la suite dans le Code de l'environnement avec son décret d'application du 21 septembre 1977.
Cette loi a abandonné la notion « d'établissement » pour la remplacer par celles « d'installation » et « d'activité ».
En introduisant les études d'impact et de danger, elle prévoit que l'ensemble des aspects « risques » et « nuisances » dans les différents domaines (eau – air – sol – bruit – déchets, etc.) soit réglementé par l'autorisation délivrée.
Elle prend en compte non seulement la protection des travailleurs du site d'étude et de la population avoisinante mais aussi celle de la nature et de l'environnement ainsi que la conservation des sites et monuments.
Enfin, elle a fait évoluer la nomenclature (cf. ) en ne retenant que deux catégories d'installations classées, celles soumises à « Autorisation » (présent dossier) et à « Déclaration » (cf. ).
La bonne application de la loi assurée au départ par les inspecteurs du travail, fut confiée par la suite au service des Mines, puis au ministère de l'Environnement créé en 1971, actuellement le MEPAD (ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables), via les préfets des départements et le STIIIC (Service technique interdépartemental de l'inspection des installations classées de la préfecture de police de Paris) pour les départements de Paris et de la petite couronne.
VERSIONS
- Version courante de oct. 2014 par Olivier NICOLAS
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1. Nomenclature des installations classées
Nota : pour plus d'informations, se reporter au dossier . Installations classées pour la protection de l'environnement ICPE. Nomenclature.
La liste des installations classées est donnée dans une nomenclature qui énumère les activités relevant des régimes d'autorisation (A) ou de déclaration (D) ; régimes fixés en fonction de l'importance des risques et/ou nuisances que leur exploitation peut engendrer.
Depuis le décret impérial de 1810, cette nomenclature a fait l'objet d'évolutions successives. D'une codification alphabétique par des numéros allant de 1 à 418 au départ, c'est depuis 1992, elle prend en compte les substances et préparations (dans le cadre de leur emploi et/ou de leur stockage) codées de 11XX à 18XX et les branches d'activités codées de 21XX à 29XX.
D'autres évolutions ont également fait apparaître des sous-catégories, à savoir les activités ou installations soumises d'une part à servitudes d'utilité publique, en plus de l'autorisation préalable pour celles présentant des risques majeurs (communément appelées Seveso et repérées AS), et d'autre part à contrôles périodiques pour celles à déclaration (repérées DC).
A noter qu'il existe un tableau de correspondance (donné à l'annexe 2 du décret du 7 juillet 1992 modifiant la nomenclature) entre l'ancienne nomenclature et la nouvelle. Quelques anciennes rubriques comportant entre 1 et 3 chiffres datant de la précédente codification sont toujours en vigueur.
Exemple : rubrique n° 167 pour le traitement des déchets provenant d'installations classées.
La nomenclature des ICPE, établie en Conseil d'Etat et publiée sous forme de décret, fait l'objet d'une publication au journal officiel au même titre que les autres textes législatifs, mais également dans une édition spéciale (brochure 1001 du JO).
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