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Gérard GIRIN : Ingénieur - Chargé d'affaires en environnement - Commissaire enquêteur près le tribunal administratif de Lyon
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Lire l’articleINTRODUCTION
L'origine de la prise en compte par les pouvoirs publics des nuisances et risques que pouvaient subir des populations remonte à la période napoléonienne avec :
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l'ordonnance prise en 1806, obligeant certains types d'établissement à déclarer leur activité pour le motif qu'il n'était pas tolérable que pour l'avantage d'un individu un quartier respire un air infect ou même qu'un particulier subisse des dommages dans sa propriété ;
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le décret impérial du 15 octobre 1810 applicable à l'ensemble du territoire recensant une première série d'activités insalubres et incommodes exploitées, les répartissant en trois classes de danger décroissant de la 1ère à la 3e ;
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la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes.
La première grande évolution est apparue avec le vote par le parlement de la loi du 19 juillet 1976, annulant la précédente et intégrée par la suite dans le Code de l'environnement avec son décret d'application du 21 septembre 1977.
Cette loi a abandonné la notion « d'établissement » pour la remplacer par celles « d'installation » et « d'activité ».
En introduisant les études d'impact et de danger, elle prévoit que l'ensemble des aspects « risques » et « nuisances » dans les différents domaines (eau – air – sol – bruit – déchets, etc.) soit réglementé par l'autorisation délivrée.
Elle prend en compte non seulement la protection des travailleurs du site d'étude et de la population avoisinante mais aussi celle de la nature et de l'environnement ainsi que la conservation des sites et monuments.
Enfin, elle a fait évoluer la nomenclature (cf. ) en ne retenant que deux catégories d'installations classées, celles soumises à « Autorisation » (présent dossier) et à « Déclaration » (cf. ).
La bonne application de la loi assurée au départ par les inspecteurs du travail, fut confiée par la suite au service des Mines, puis au ministère de l'Environnement créé en 1971, actuellement le MEPAD (ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables), via les préfets des départements et le STIIIC (Service technique interdépartemental de l'inspection des installations classées de la préfecture de police de Paris) pour les départements de Paris et de la petite couronne.
VERSIONS
- Version courante de oct. 2014 par Olivier NICOLAS
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3. Dossier de demande d'autorisation
Un exemple de sommaire de dossier de demande d'autorisation d'exploiter est donné à la fin de ce dossier.
3.1 Contenu
Ces dispositions prévoient que le dossier de demande d'autorisation est transmis en sept exemplaires au préfet du département avant sa mise en service.
En pratique, il est courant que plusieurs exemplaires supplémentaires soient sollicités notamment un par commune concernée par le rayon d'affichage.
Ce dossier est établi sous la responsabilité de l'exploitant. Cependant, il peut être élaboré avec le concours d'un ou plusieurs bureaux compétents. Il doit comporter :
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des renseignements administratifs ;
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l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
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la nature et le volume des activités que le demandeur envisage d'exercer ;
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l'intitulé exact de la (ou des) rubrique(s) de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
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les procédés de fabrication ;
Nota : si l'exploitant juge qu'il y a des risques de divulgation de secrets de fabrication, les informations à protéger (sur les procédés et matières mises en œuvre) peuvent être données en un seul exemplaire à l'inspection des installations classées tenue au secret professionnel.
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les matières premières mises en œuvre ;
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les capacités techniques et financières de l'établissement ;
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des cartes et plans ;
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une étude d'impact ;
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une étude de dangers ;
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une notice hygiène et sécurité ;
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le récépissé de dépôt du permis de construire (lorsqu'il y a construction ou changement de destination du bâtiment) ;
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l'engagement de payer les frais afférents à la procédure.
Il est important de préciser ici que le dossier déposé ne doit pas se limiter à traiter uniquement des activités qui relèvent du régime de l'autorisation. Il doit prendre en compte également :
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celles éventuellement soumises à déclaration ;
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les installations et équipements qui par leur proximité ou leur connexité avec les activités soumises à autorisation...
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