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Gérard GIRIN : Ingénieur - Chargé d'affaires en environnement - Commissaire enquêteur près le tribunal administratif de Lyon
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Lire l’articleINTRODUCTION
L'origine de la prise en compte par les pouvoirs publics des nuisances et risques que pouvaient subir des populations remonte à la période napoléonienne avec :
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l'ordonnance prise en 1806, obligeant certains types d'établissement à déclarer leur activité pour le motif qu'il n'était pas tolérable que pour l'avantage d'un individu un quartier respire un air infect ou même qu'un particulier subisse des dommages dans sa propriété ;
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le décret impérial du 15 octobre 1810 applicable à l'ensemble du territoire recensant une première série d'activités insalubres et incommodes exploitées, les répartissant en trois classes de danger décroissant de la 1ère à la 3e ;
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la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes.
La première grande évolution est apparue avec le vote par le parlement de la loi du 19 juillet 1976, annulant la précédente et intégrée par la suite dans le Code de l'environnement avec son décret d'application du 21 septembre 1977.
Cette loi a abandonné la notion « d'établissement » pour la remplacer par celles « d'installation » et « d'activité ».
En introduisant les études d'impact et de danger, elle prévoit que l'ensemble des aspects « risques » et « nuisances » dans les différents domaines (eau – air – sol – bruit – déchets, etc.) soit réglementé par l'autorisation délivrée.
Elle prend en compte non seulement la protection des travailleurs du site d'étude et de la population avoisinante mais aussi celle de la nature et de l'environnement ainsi que la conservation des sites et monuments.
Enfin, elle a fait évoluer la nomenclature (cf. ) en ne retenant que deux catégories d'installations classées, celles soumises à « Autorisation » (présent dossier) et à « Déclaration » (cf. ).
La bonne application de la loi assurée au départ par les inspecteurs du travail, fut confiée par la suite au service des Mines, puis au ministère de l'Environnement créé en 1971, actuellement le MEPAD (ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables), via les préfets des départements et le STIIIC (Service technique interdépartemental de l'inspection des installations classées de la préfecture de police de Paris) pour les départements de Paris et de la petite couronne.
VERSIONS
- Version courante de oct. 2014 par Olivier NICOLAS
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5. Contentieux. Responsabilités
5.1 Contentieux administratif
Les décisions relatives aux installations classées (comme n'importe quelle décision administrative) peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, aussi bien par l'exploitant que par des tiers (particuliers, associations, collectivités locales).
Ces recours peuvent concerner aussi bien un refus qu'une autorisation d'exploiter ou encore le contenu ou l'insuffisance des prescriptions techniques édictées dans l'arrêté préfectoral. Ils sont à présenter en première instance auprès du tribunal administratif dont relève l'installation concernée. Le jugement peut faire l'objet d'un appel devant une cour administrative d'appel et le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
En cas de contestation, le délai pour déposer le recours est :
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de deux mois pour l'exploitant à compter de la notification de la décision ;
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quatre ans pour les tiers dans le cas des installations classées ;
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six mois pour les tiers dans le cas des carrières ;
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un an pour les autorisations concernant les services publics locaux ou d'intérêt général.
La date du point de départ du délai de recours varie selon les catégories de requérants et d'actes attaqués. Elle peut correspondre notamment à celle de l'achèvement des formalités de publicité (publication, affichage) d'information au préfet par l'exploitant du début de l'exploitation.
Le juge administratif dispose, en matière d'installations classées, des pouvoirs les plus étendus dit « en plein contentieux » pour apprécier la validité de l'arrêté préfectoral et des prescriptions édictées.
HAUT DE PAGE5.2 Responsabilités et sanctions administratives et/ou pénales
Toute autorisation d'exploiter est délivrée sous réserve des droits des tiers. Ainsi, bien que l'exploitation d'une activité soit effectuée dans le respect de l'arrêté...
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