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Gérard GIRIN : Ingénieur - Chargé d'affaires en environnement - Commissaire enquêteur près le tribunal administratif de Lyon
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Lire l’articleINTRODUCTION
L'origine de la prise en compte par les pouvoirs publics des nuisances et risques que pouvaient subir des populations remonte à la période napoléonienne avec :
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l'ordonnance prise en 1806, obligeant certains types d'établissement à déclarer leur activité pour le motif qu'il n'était pas tolérable que pour l'avantage d'un individu un quartier respire un air infect ou même qu'un particulier subisse des dommages dans sa propriété ;
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le décret impérial du 15 octobre 1810 applicable à l'ensemble du territoire recensant une première série d'activités insalubres et incommodes exploitées, les répartissant en trois classes de danger décroissant de la 1ère à la 3e ;
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la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes.
La première grande évolution est apparue avec le vote par le parlement de la loi du 19 juillet 1976, annulant la précédente et intégrée par la suite dans le Code de l'environnement avec son décret d'application du 21 septembre 1977.
Cette loi a abandonné la notion « d'établissement » pour la remplacer par celles « d'installation » et « d'activité ».
En introduisant les études d'impact et de danger, elle prévoit que l'ensemble des aspects « risques » et « nuisances » dans les différents domaines (eau – air – sol – bruit – déchets, etc.) soit réglementé par l'autorisation délivrée.
Elle prend en compte non seulement la protection des travailleurs du site d'étude et de la population avoisinante mais aussi celle de la nature et de l'environnement ainsi que la conservation des sites et monuments.
Enfin, elle a fait évoluer la nomenclature (cf. ) en ne retenant que deux catégories d'installations classées, celles soumises à « Autorisation » (présent dossier) et à « Déclaration » (cf. ).
La bonne application de la loi assurée au départ par les inspecteurs du travail, fut confiée par la suite au service des Mines, puis au ministère de l'Environnement créé en 1971, actuellement le MEPAD (ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables), via les préfets des départements et le STIIIC (Service technique interdépartemental de l'inspection des installations classées de la préfecture de police de Paris) pour les départements de Paris et de la petite couronne.
VERSIONS
- Version courante de oct. 2014 par Olivier NICOLAS
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2. Démarches à effectuer par les personnes concernées
Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui envisage d'exploiter une activité ou de détenir une installation pouvant présenter des dangers ou inconvénients pour l'environnement ou pour la santé ou la sécurité du voisinage doit donc en priorité vérifier si son projet est concerné par la nomenclature des installations classées.
Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si les activités et/ou installations projetées ne sont pas listées dans la nomenclature ou encore si elles sont bien listées mais n'atteignent pas les seuils fixés, l'exploitant n'est pas concerné par les installations classées. Dans ce cas, ses conditions d'exploitation relèvent de la police du maire de la commune d'implantation et doivent en priorité respecter le règlement sanitaire départemental opposable à tout citoyen.
Nota : le règlement sanitaire départemental est à consulter en mairie ou disponible à la préfecture ou à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département.
Si au moins une de ses activités ou installations est listée dans la nomenclature et que le seuil de classement en déclaration est atteint (tout en restant inférieur à celui de l'autorisation), l'exploitant doit la déclarer au préfet avant sa mise en service (cf. ).
Enfin si au moins une de ses activités ou installations est listée dans la nomenclature et que le seuil de classement en autorisation est atteint, l'exploitant doit solliciter une autorisation d'exploiter auprès du préfet avant sa mise en service.
Il apparaît donc que dès qu'un même établissement est concerné par une ou plusieurs rubriques, il n'a à fournir qu'un seul dossier au préfet :
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de déclaration si une ou plusieurs activités relèvent de ce régime ;
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de demande d'autorisation si en plus de la (ou des) rubrique (s) atteignant ce seuil, une autre (ou plusieurs) relève(nt) uniquement du régime de la déclaration.
L'expérience montre qu'il arrive assez souvent que l'évolution des activités ou installations exploitées dans un établissement entraîne le franchissement du seuil de la déclaration ou de l'autorisation sans que l'exploitant n'y ait prêté attention. Dans ce cas, l'exploitant doit régulariser sa situation en déposant un dossier dans les plus brefs délais. Ce dossier est le même que celui...
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