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RÉSUMÉ
Les premiers bureaux de contrôle technique (notamment Sécuritas et Veritas) furent créés à la suite d'effondrements d'immeubles, responsables de nombreuses victimes. Les assureurs des architectes et des entrepreneurs, soucieux en effet d'être informés sur les risques qu'ils pouvaient être amenés à couvrir, entendaient subordonner leurs garanties à un contrôle technique des travaux. Les rapports dressés par les contrôleurs techniques leur permettaient d'exclure de leur garantie les risques prévisibles, matérialisés par les réserves qui y étaient mentionnées. Leur activité essentielle était donc de renseigner les assureurs du bâtiment sur les risques à couvrir, contribuant ainsi à la normalisation du risque assuré. A cet effet, le contrôle technique s'est vu recevoir un statut et les contrôleurs techniques sont devenues des parties responsables dans l'acte de construire.
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The first inspection offices (in particular Sécuritas and Veritas) were created as a result of building collapses, which were responsible for many victims. The architects’ and contractors’ insurance companies, anxious to be informed of the risk they may be asked to underwrite, made the technical inspection of the works an obligation of their guarantee. The reports prepared by the technical inspectors allowed the insurers to exclude from their coverage foreseeable risks, materialized by the reservations that were mentioned in the insurance policy. The technical inspectors’ main activity was to inform construction insurers of the contingencies to be covered, primarily the risks associated with ‘ten-year responsibility’ coverage involving the stability and the sustainability of the works; the technical inspectors thus contributed to the standardization of the insured risk. Law no 78-12 of January 4th 1978 related to responsibility and insurance in the construction field, today part of the Code of the Construction and Housing, and modified by a prescription dated June 8th 2005, gave a status to technical inspection making the technical inspectors responsible parties in the construction process.
Auteur(s)
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Bernard Michel BLOCH : Diplôme d'Études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l'urbanisme - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
INTRODUCTION
Les premiers bureaux de contrôle technique (notamment Sécuritas et Veritas pour sa branche de contrôle des immeubles) furent créés en 1928 et 1929 à la suite d'effondrements d'immeubles qui avaient fait de nombreuses victimes.
Les assureurs des architectes et des entrepreneurs, soucieux en effet d'être informés sur les risques qu'ils pouvaient être amenés à couvrir, entendaient subordonner leurs garanties à un contrôle technique des travaux : les rapports dressés par les contrôleurs techniques leur permettaient d'exclure de leur garantie les risques prévisibles, matérialisés par les réserves qui y étaient mentionnées.
L'activité essentielle des contrôleurs techniques était donc de renseigner les assureurs du bâtiment sur les risques à couvrir, et principalement sur les risques relevant de la responsabilité décennale, et touchant à la stabilité et à la pérennité des ouvrages.
Les contrôleurs techniques contribuaient ainsi à la normalisation du risque assuré.
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, aujourd'hui insérée dans le Code de la construction et de l'habitation, et modifiée en dernier lieu par une ordonnance du 8 juin 2005, a donné un statut au contrôle technique et a innové en faisant des contrôleurs techniques des parties prenantes et responsables dans l'acte de construire.
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
markets of works | inspection
VERSIONS
- Version archivée 1 de mai 1988 par Bernard Michel BLOCH
- Version archivée 2 de août 2006 par Bernard-Michel BLOCH
- Version courante de sept. 2024 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Cadre législatif et réglementaire
L'activité des bureaux de contrôle technique est régie par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du Code de la construction et de l'habitation.
-
Aux termes de l'article L. 111-23 de ce Code :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. »
C'est donc essentiellement dans le cadre d'une mission de prévention et « dans les limites » de cette mission (article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation) que le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité décennale qui est, pour lui comme pour toutes les personnes « réputées constructeur de l'ouvrage », d'ordre public. L'ordonnance du 8 juin 2005, dans un souci de différencier la responsabilité des contrôleurs techniques, de celle des constructeurs proprement dits, a d'ailleurs complété l'article L. 111-24 par un alinéa explicite destiné à empêcher une surévaluation de leur responsabilité : « Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. »
Le contrôle technique, qui est incompatible avec l'exercice d'une activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (article L. 111-25), a été rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature et de leur importance, peuvent présenter des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
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La liste en est donnée par l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation. Ce sont :
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les établissements recevant du public (au-delà de 300 personnes) ;
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les immeubles...
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BIBLIOGRAPHIE
NORMES
-
Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction. - AFNOR – NF P 03-100 - (09-95)
ANNEXES
Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique.
HAUT DE PAGE
http://www.legifrance.gouv.fr.
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