| Réf : C68 v3

Cadre législatif et réglementaire
Marchés de travaux - Contrôle technique

Auteur(s) : Bernard Michel BLOCH

Relu et validé le 22 janv. 2015

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Présentation

RÉSUMÉ

Les premiers bureaux de contrôle technique (notamment Sécuritas et Veritas) furent créés à la suite d'effondrements d'immeubles, responsables de nombreuses victimes. Les assureurs des architectes et des entrepreneurs, soucieux en effet d'être informés sur les risques qu'ils pouvaient être amenés à couvrir, entendaient subordonner leurs garanties à un contrôle technique des travaux. Les rapports dressés par les contrôleurs techniques leur permettaient d'exclure de leur garantie les risques prévisibles, matérialisés par les réserves qui y étaient mentionnées. Leur activité essentielle était donc de renseigner les assureurs du bâtiment sur les risques à couvrir, contribuant ainsi à la normalisation du risque assuré. A cet effet, le contrôle technique s'est vu recevoir un statut et les contrôleurs techniques sont devenues des parties responsables dans l'acte de construire.

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Auteur(s)

  • Bernard Michel BLOCH : Diplôme d'Études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l'urbanisme - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

INTRODUCTION

Les premiers bureaux de contrôle technique (notamment Sécuritas et Veritas pour sa branche de contrôle des immeubles) furent créés en 1928 et 1929 à la suite d'effondrements d'immeubles qui avaient fait de nombreuses victimes.

Les assureurs des architectes et des entrepreneurs, soucieux en effet d'être informés sur les risques qu'ils pouvaient être amenés à couvrir, entendaient subordonner leurs garanties à un contrôle technique des travaux : les rapports dressés par les contrôleurs techniques leur permettaient d'exclure de leur garantie les risques prévisibles, matérialisés par les réserves qui y étaient mentionnées.

L'activité essentielle des contrôleurs techniques était donc de renseigner les assureurs du bâtiment sur les risques à couvrir, et principalement sur les risques relevant de la responsabilité décennale, et touchant à la stabilité et à la pérennité des ouvrages.

Les contrôleurs techniques contribuaient ainsi à la normalisation du risque assuré.

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, aujourd'hui insérée dans le Code de la construction et de l'habitation, et modifiée en dernier lieu par une ordonnance du 8 juin 2005, a donné un statut au contrôle technique et a innové en faisant des contrôleurs techniques des parties prenantes et responsables dans l'acte de construire.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-c68


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1. Cadre législatif et réglementaire

L'activité des bureaux de contrôle technique est régie par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du Code de la construction et de l'habitation.

  • Aux termes de l'article L. 111-23 de ce Code :

    « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. »

    C'est donc essentiellement dans le cadre d'une mission de prévention et « dans les limites » de cette mission (article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation) que le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité décennale qui est, pour lui comme pour toutes les personnes « réputées constructeur de l'ouvrage », d'ordre public. L'ordonnance du 8 juin 2005, dans un souci de différencier la responsabilité des contrôleurs techniques, de celle des constructeurs proprement dits, a d'ailleurs complété l'article L. 111-24 par un alinéa explicite destiné à empêcher une surévaluation de leur responsabilité : « Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. »

    Le contrôle technique, qui est incompatible avec l'exercice d'une activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (article L. 111-25), a été rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature et de leur importance, peuvent présenter des risques particuliers pour la sécurité des personnes.

  • La liste en est donnée par l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation. Ce sont :

    • les établissements recevant du public (au-delà de 300 personnes) ;

    • les immeubles...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BLOCH (B.M.) -   Marchés de travaux – Concessions de travaux publics – Procédures et contenu  -  [C 71] (2012).

  • (2) - BLOCH (B.M.) -   Marchés de travaux. Exécution des marchés publics – Contentieux et responsabilités  -  [C 72] (2012).

NORMES

  • Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction. - AFNOR – NF P 03-100 - (09-95)

1 Règlementation

Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique.

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2 Sites Internet

http://www.legifrance.gouv.fr.

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