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RÉSUMÉ
Les premiers bureaux de contrôle technique (notamment Sécuritas et Veritas) furent créés à la suite d'effondrements d'immeubles, responsables de nombreuses victimes. Les assureurs des architectes et des entrepreneurs, soucieux en effet d'être informés sur les risques qu'ils pouvaient être amenés à couvrir, entendaient subordonner leurs garanties à un contrôle technique des travaux. Les rapports dressés par les contrôleurs techniques leur permettaient d'exclure de leur garantie les risques prévisibles, matérialisés par les réserves qui y étaient mentionnées. Leur activité essentielle était donc de renseigner les assureurs du bâtiment sur les risques à couvrir, contribuant ainsi à la normalisation du risque assuré. A cet effet, le contrôle technique s'est vu recevoir un statut et les contrôleurs techniques sont devenues des parties responsables dans l'acte de construire.
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Bernard Michel BLOCH : Diplôme d'Études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l'urbanisme - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
INTRODUCTION
Les premiers bureaux de contrôle technique (notamment Sécuritas et Veritas pour sa branche de contrôle des immeubles) furent créés en 1928 et 1929 à la suite d'effondrements d'immeubles qui avaient fait de nombreuses victimes.
Les assureurs des architectes et des entrepreneurs, soucieux en effet d'être informés sur les risques qu'ils pouvaient être amenés à couvrir, entendaient subordonner leurs garanties à un contrôle technique des travaux : les rapports dressés par les contrôleurs techniques leur permettaient d'exclure de leur garantie les risques prévisibles, matérialisés par les réserves qui y étaient mentionnées.
L'activité essentielle des contrôleurs techniques était donc de renseigner les assureurs du bâtiment sur les risques à couvrir, et principalement sur les risques relevant de la responsabilité décennale, et touchant à la stabilité et à la pérennité des ouvrages.
Les contrôleurs techniques contribuaient ainsi à la normalisation du risque assuré.
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, aujourd'hui insérée dans le Code de la construction et de l'habitation, et modifiée en dernier lieu par une ordonnance du 8 juin 2005, a donné un statut au contrôle technique et a innové en faisant des contrôleurs techniques des parties prenantes et responsables dans l'acte de construire.
MOTS-CLÉS
VERSIONS
- Version archivée 1 de mai 1988 par Bernard Michel BLOCH
- Version archivée 2 de août 2006 par Bernard-Michel BLOCH
- Version courante de sept. 2024 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Dispositions spécifiques aux marchés publics de travaux
Le marché qui lie le contrôleur technique à un maître d'ouvrage public est un marché public, soumis par conséquent au Code des marchés publics (sur les modes de passation : consulter [C 71] dans cette base documentaire).
Les marchés publics de contrôle technique sont des marchés de prestations de services intellectuelles habituellement soumis à un document contractuel d'ordre général, applicable au marché, à savoir le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par arrêté du 16 septembre 2009, avec choix, dans ce CCAG, de l'option A, c'est-à-dire de l'option qui s'applique par défaut dans le silence du marché : les droits d'utilisation sont concédés au pouvoir adjudicateur (régime de concession). La propriété des droits ou titres afférents aux résultats reste détenue par le titulaire.
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On notera que, en application de l'article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut, lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, arrêter l'exécution des prestations : en ce cas, sa décision emporte résiliation du marché sans indemnité pour le titulaire. En outre, « le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision » (article 29 du CCAG-PI) : l'indemnité prévue est par défaut de 5 % du montant hors taxes du marché (article 33). Ce sont là des clauses exorbitantes du droit commun manifestant une situation déséquilibrée au profit du maître de l'ouvrage que l'on retrouve également dans les marchés publics de travaux ...
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BIBLIOGRAPHIE
NORMES
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Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction. - AFNOR – NF P 03-100 - (09-95)
ANNEXES
Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique.
HAUT DE PAGE
http://www.legifrance.gouv.fr.
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