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RÉSUMÉ
Les premiers bureaux de contrôle technique (notamment Sécuritas et Veritas) furent créés à la suite d'effondrements d'immeubles, responsables de nombreuses victimes. Les assureurs des architectes et des entrepreneurs, soucieux en effet d'être informés sur les risques qu'ils pouvaient être amenés à couvrir, entendaient subordonner leurs garanties à un contrôle technique des travaux. Les rapports dressés par les contrôleurs techniques leur permettaient d'exclure de leur garantie les risques prévisibles, matérialisés par les réserves qui y étaient mentionnées. Leur activité essentielle était donc de renseigner les assureurs du bâtiment sur les risques à couvrir, contribuant ainsi à la normalisation du risque assuré. A cet effet, le contrôle technique s'est vu recevoir un statut et les contrôleurs techniques sont devenues des parties responsables dans l'acte de construire.
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The first inspection offices (in particular Sécuritas and Veritas) were created as a result of building collapses, which were responsible for many victims. The architects’ and contractors’ insurance companies, anxious to be informed of the risk they may be asked to underwrite, made the technical inspection of the works an obligation of their guarantee. The reports prepared by the technical inspectors allowed the insurers to exclude from their coverage foreseeable risks, materialized by the reservations that were mentioned in the insurance policy. The technical inspectors’ main activity was to inform construction insurers of the contingencies to be covered, primarily the risks associated with ‘ten-year responsibility’ coverage involving the stability and the sustainability of the works; the technical inspectors thus contributed to the standardization of the insured risk. Law no 78-12 of January 4th 1978 related to responsibility and insurance in the construction field, today part of the Code of the Construction and Housing, and modified by a prescription dated June 8th 2005, gave a status to technical inspection making the technical inspectors responsible parties in the construction process.
Auteur(s)
-
Bernard Michel BLOCH : Diplôme d'Études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l'urbanisme - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
INTRODUCTION
Les premiers bureaux de contrôle technique (notamment Sécuritas et Veritas pour sa branche de contrôle des immeubles) furent créés en 1928 et 1929 à la suite d'effondrements d'immeubles qui avaient fait de nombreuses victimes.
Les assureurs des architectes et des entrepreneurs, soucieux en effet d'être informés sur les risques qu'ils pouvaient être amenés à couvrir, entendaient subordonner leurs garanties à un contrôle technique des travaux : les rapports dressés par les contrôleurs techniques leur permettaient d'exclure de leur garantie les risques prévisibles, matérialisés par les réserves qui y étaient mentionnées.
L'activité essentielle des contrôleurs techniques était donc de renseigner les assureurs du bâtiment sur les risques à couvrir, et principalement sur les risques relevant de la responsabilité décennale, et touchant à la stabilité et à la pérennité des ouvrages.
Les contrôleurs techniques contribuaient ainsi à la normalisation du risque assuré.
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, aujourd'hui insérée dans le Code de la construction et de l'habitation, et modifiée en dernier lieu par une ordonnance du 8 juin 2005, a donné un statut au contrôle technique et a innové en faisant des contrôleurs techniques des parties prenantes et responsables dans l'acte de construire.
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
markets of works | inspection
VERSIONS
- Version archivée 1 de mai 1988 par Bernard Michel BLOCH
- Version archivée 2 de août 2006 par Bernard-Michel BLOCH
- Version courante de sept. 2024 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Perspectives d'avenir et évolution
Le marché actuel du contrôle technique s'exerce dans trois directions principales :
-
le marché du contrôle obligatoire (solidité de l'ouvrage et sécurité des personnes pour les opérations de construction définies à l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation) ;
-
le marché du contrôle incité, dans lequel les maîtres d'ouvrage ont recours à des organismes de contrôle technique parce qu'ils y ont un intérêt financier en matière d'assurances (bonification de primes par exemple) ;
-
le marché du contrôle direct dans lequel des intervenants à la construction demandent des prestations à un organisme de contrôle technique sans y être obligés ou incités.
Devant les évolutions technologiques du secteur de la construction, l'ensemble de la profession récuse aujourd'hui l'image d'un contrôleur technique réduit à la seule fonction de technicien de la conformité à la réglementation technique, intervenant après coup. Tous les organismes de contrôle technique s'efforcent de diversifier leurs activités hors du secteur traditionnel du contrôle technique obligatoire. Ils s'intéressent de plus en plus à la maintenance et à l'amélioration du patrimoine existant en procédant à des contrôles de performances (acoustiques ou thermiques par exemple) qui ne sont pas motivés par une obligation légale.
On peut penser que, de plus en plus, à l'avenir, les organismes de contrôle seront appelés à effectuer des contrôles directs de qualité en intervenant en amont de leur activité traditionnelle.
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BIBLIOGRAPHIE
NORMES
-
Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction. - AFNOR – NF P 03-100 - (09-95)
ANNEXES
Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique.
HAUT DE PAGE
http://www.legifrance.gouv.fr.
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