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NOTE DE L'ÉDITEUR
Cet article est la réédition actualisée de l'article éponyme du même auteur paru en 2002
RÉSUMÉ
Le champ de la production et de la commercialisation des produits alimentaires ne peut pas échapper au droit. La loi du 1er août 1905 pose les bases de la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. Sous l'influence de l'évolution des sociétés et des mentalités, et sous l'impact dynamique du droit communautaire, le droit français s'est enrichi des principes modernes de précaution et de sécurité. L'objet de cet article est de dresser un panorama de cet ensemble de règles qui concourt à la responsabilité des acteurs de la filière alimentaire.
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Étienne RIONDET : Docteur en Droit, Avocat à la cour de Paris, Cabinet RIONDET associés -
INTRODUCTION
Le champ de la production et de la commercialisation des produits alimentaires ne peut pas échapper au droit. La loi du 1er août 1905 pose les bases de la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.
Sous les doubles influences de l'évolution des sociétés et des mentalités et sous la force dynamique du droit communautaire, le droit français s'est enrichi des principes modernes de précaution et de sécurité.
L'objet de cet article est de dresser un panorama de cet ensemble de règles qui concourt à la responsabilité des acteurs de la filière alimentaire.
MOTS-CLÉS
législation environnementale sanctions pénales Loi réglementation législation alimentaire Agroalimentaire Prévention aliment risques
VERSIONS
- Version archivée 1 de mars 2002 par Étienne RIONDET
DOI (Digital Object Identifier)
CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
Accueil > Ressources documentaires > Procédés chimie - bio - agro > Agroalimentaire > Agroalimentaire : risques et sécurité > Responsabilité juridique des acteurs de la filière alimentaire > Surveillance des acteurs par l'Administration
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4. Surveillance des acteurs par l'Administration
4.1 Champ d'intervention de l'Administration
L'Administration doit veiller au respect d'un principe général posé par l'article L221-1 du Code de la consommation :
« Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
La loi pose un principe général de sécurité à la charge des producteurs, fabricants, distributeurs, prestataires de services et autres professionnels ; l'Administration veille au respect de cette obligation de sécurité.
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Respect de l'obligation d'information
Le producteur est tenu de fournir au consommateur toutes les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, et de s'en prémunir, dès lors que ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
C'est l'obligation d'information de l'article L221-1-2 du Code de la consommation issue de la rédaction de la loi du 22 août 2008.
Cette information se fera de façon appropriée par des notices ou des modes d'emploi suffisamment clairs et explicites.
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Obligation de suivi
Si le produit présente des risques, le producteur doit non seulement informer le consommateur (comme mentionné précédemment), mais également engager toutes les actions nécessaires pour maîtriser ces risques.
Ses actions peuvent aller jusqu'au retrait du marché, en passant par la mise en garde ciblée et efficace des consommateurs ainsi que le rappel des produits mis sur le marché.
Pour ce faire, le producteur, aux termes de la loi, doit réaliser des essais par sondage, si nécessaire.
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Obligation de signalement des risques
L'Administration doit être immédiatement informée par le producteur, dès lors que le producteur (ou même le distributeur) sait que des produits destinés aux consommateurs et qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences légales et réglementaires.
Il doit, en même temps qu'il en informe les autorités administratives compétentes, préciser les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.
En...
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Surveillance des acteurs par l'Administration
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - HUGLO (Ch.) - Le nouveau régime de la responsabilité du fait de produits défectueux, une application du principe de précaution. - LJA, no 412, p. 1 (1998).
-
(2) - LAMBERT-FAIVRE (Y.) - Fondement et régime de l'obligation de sécurité. - D. 1998, chr., p. 81 (1994).
-
(3) - MALABAR (V.) - Le délit de « mise en danger », la lettre et l'esprit. - JCP G., I, no 208 (1999).
-
(4) - LEPAGE (C.) - Que faut-il entendre par principe de précaution ? - Gaz. Pal. 1999, 2, doct., p.1445 ; Baghestani-Perrey L., Le principe de précaution : nouveau principe fondamental régissant les rapports entre le droit et la science, D. 1999, chr., p. 457 (1999).
-
(5) - KOURILSKY (Ph.), VINEY (G.) - Le principe de précaution. - Rapport au Premier Ministre, 15 oct. 1999.
-
(6)...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
-
Droit et pratique des emballages – Législation du contact alimentaire.
-
Eaux destinées à la consommation humaine – Risques sanitaires, contrôle et réglementation.
-
Contact alimentaire : évaluation de conformité. Partie 1.
-
OGM dans l'alimentation : cadre légal en France et dans l'Union européenne.
-
...
ANNEXES
• ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation http://www.anses.fr
• DGCCRF – Direction générale de la consommation, concurrence et répression des fraudes http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
HAUT DE PAGE
-
Textes réglementaires français et européens
• Code Civil
• Articles 1386-1 et suivants
• Article 1141 et suivants
• Le Code de la consommation
• La directive du Parlement européen et du Conseil, no 2001/95 du 3 décembre 2001, JOCE 15 janvier 2002, no L11
• Directive no 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JOCE du 7 août 1985).
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