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EnglishNOTE DE L'ÉDITEUR
Cette mise à jour de l’article « Réglementation en matière d’odeur » a été réalisée par Aurore Konz-Coste et Rémy Lagache.
RÉSUMÉ
Le corpus législatif et réglementaire traitant des nuisances olfactives a beaucoup évolué depuis les premiers textes du XVIIIe siècle pour se stabiliser, dans le code de l’environnement, en s’appuyant sur les grandes lois liées à la qualité de l’air (§1), aux déchets (§2), aux ouvrages, travaux et activités qui entraînent des effets sur le milieu aquatique (§3) ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement (§4).
L’analyse de la jurisprudence (§5) illustre tant les conséquences d’une insuffisance du volet odeur de l’étude d’impact que celles d’une non-conformité à un arrêté préfectoral d’autorisation, et les conséquences – dommages et intérêts – qu’une société peut être amenée à subir du fait de la génération de nuisances olfactives excédant les inconvénients normaux de voisinage.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Aurore KONZ-COSTE : Responsable des suivis réglementaires au sein du pôle Air, Odeurs et Santé humaine de la société EGIS Structures et Environnement (France)
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Rémy LAGACHE : Responsable du pôle Air, Odeurs et Santé humaine de la société EGIS Structures et Environnement (France)
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Lionel POURTIER : Environnement’AIR s.a.s., Saint-Cannat, France
INTRODUCTION
La société humaine se trouve, depuis des siècles, confrontée à des problèmes d’hygiène publique, d’insalubrité ou d’incommodité liés à des odeurs nauséabondes. Ces odeurs sont dans un premier temps liées aux pratiques (ou plutôt non-pratiques) d’assainissement, comme l’illustre le témoignage suivant :
« Il circule dans toutes les rues de la ville un ruisseau d’eau fétide où se déversent les eaux sales de chaque maison et qui empeste l’air : aussi est-on obligé de porter à la main des fleurs de quelque parfum pour chasser cette odeur » (Monsieur d’Ierni, 1596, cité dans « Parfums et senteurs du Grand Siècle » d’André Chauvrière).
Faisant suite à une industrialisation souvent non contrôlée, une réflexion de fond sur les nuisances industrielles s’instaure progressivement au XVIIIe siècle. Deux lois concernant les arts et la salubrité sont édictées en 1790 et 1791. Le décret impérial de 1810 introduit la notion d’odeurs et d’incommodité en précisant dans son article 1er que « les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l’autorité administrative ».
Cependant, cette prise de conscience et sa traduction réglementaire ne sauront traiter les problèmes de nuisances olfactives que très progressivement ; ainsi :
« La persistance des “odeurs de Paris” prouve toutefois la lenteur de l’évolution des pratiques édilitaires. Jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, et bien que le tout-à-l’égout ait été voté en 1889 et l’aqueduc d’Achères achevé en 1895, la capitale demeure puante en été. [...] Durant l’été 1911, la crise éclate. L’odeur suffoque le promeneur, surtout le soir ; au dire des experts, il s’agit d’une puanteur “de cirage, de matière organique chauffée”. Cette fois, grâce à Verneuil, le coupable se découvre : il s’agit des usines de superphosphates installées dans la banlieue nord. La ceinture laborieuse impose sa puanteur coupable comme naguère l’abominable Montfaucon. L’industrie s’est substituée à l’excrément dans la hiérarchie nauséeuse. » (Alain Corbin, « Le miasme et la jonquille », 1986).
La prise en compte de la problématique « odeurs » dans la réglementation n’a cessé depuis lors de se développer.
La législation sur l’air va, dès 1961, prévoir la possibilité de réglementer l’émission de gaz odorants et assortir de sanctions le non-respect des obligations.
En 1975, la législation sur les déchets impose à tout producteur ou détenteur de déchets d’éliminer ses déchets dans des conditions ne générant pas de nuisances olfactives.
En 1976, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumet les installations susceptibles de présenter des graves dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage à un régime d’autorisation préalable et à l’obligation d’accompagner leur demande d’autorisation d’une étude d’impact comportant un volet « odeurs ». À compter de 1996, ce volet odeurs ne se borne plus à l’évaluation de l’état initial du site, mais comporte en sus une analyse des effets olfactifs de l’installation sur l’environnement ainsi que les mesures prévues par l’exploitant pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l’installation pour la commodité du voisinage. L’arrêté du 2 février 1998 crée un cadre général pour l’exploitation des installations classées soumises à autorisation tandis que les installations échappant à ce régime général voient leur activité réglementée par des arrêtés sectoriels de plus en plus précis en matière d’odeurs.
Parallèlement, la réglementation sur l’eau (loi sur l’eau de 1992) soumet les ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements, déversements, écoulements ou rejets dans les eaux et ne figurant pas dans la nomenclature ICPE à un régime similaire à celui des ICPE (régime d’autorisation ou de déclaration en fonction des dangers de l’installation pour la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques). À ce titre, les ouvrages de traitement et de collecte des eaux usées doivent, depuis 1994, joindre à leur dossier de demande d’autorisation les dispositions prises dans la conception et l’exploitation de l’installation pour minimiser l’émission des odeurs.
L’ensemble de ces lois est désormais codifié dans le code de l’environnement. L’évolution récente tend à regrouper les demandes aux titres des différentes réglementations en une demande unique, dans une volonté de cohérence et de simplification.
Bien que l’objectif de cet article ne soit pas de dresser un inventaire exhaustif de la prise en compte des odeurs dans la législation française, il constitue un état des lieux détaillé en la matière. Nous évoquerons principalement le contexte réglementaire récent (de la seconde partie du XXe siècle au 15 mars 2015, date de la mise à jour de l’article).
VERSIONS
- Version archivée 1 de janv. 2001 par Sébastien MALAN, Lionel POURTIER
- Version archivée 2 de avr. 2008 par Aurore KONZ, Lionel POURTIER
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Odeurs et législation sur l’eau
La loi sur l’eau de 1992, désormais codifiée par les articles L. 214-1 à 11, soumet les ouvrages, travaux et activités (dits « IOTA ») qui entraînent des effets sur le milieu aquatique (et qui ne relèvent pas de la nomenclature ICPE) à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction des dangers que peut représenter l’installation.
Les règles relatives à l’exploitation des installations visées dans la nomenclature eau figurent, quant à elles, dans divers textes en fonction de l’activité de l’installation. À titre d’exemple, les ouvrages de collecte, de transport et de traitement des eaux usées sont régis par l’arrêté du 22 juin 2007 tandis que l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées est réglementé par le décret du 8 décembre 1997 et l’arrêté du 8 janvier 1998. De manière générale, les dispositions visant à prévenir les nuisances olfactives et figurant dans ces textes concernent essentiellement la conception des ouvrages et leur implantation par rapport aux tiers.
3.1 Lois du 3 janvier 1992 sur l’eau et du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
Les lois du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 ont poursuivi le renforcement de la police des eaux et des milieux aquatiques entamé en 1964 (loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution). Les dispositions de ces lois ont été intégrées dans le code de l’environnement.
L’article L. 214-1 du code de l’environnement (anciennement article 10 de la loi de 1992) dispose que : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques [...] et entraînant des prélèvements [...], déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »
À l’image de la réglementation relative aux installations classées, ces « installations, ouvrages, travaux et activités sont définis dans une nomenclature [...] et soumis à autorisation ou à déclaration suivant...
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BIBLIOGRAPHIE
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/
AIDA : http://www.ineris.fr/aida/
HAUT DE PAGE
Conférences :
NOSE, International Conference on Environmental Odour Monitoring & Control.
IWA Odor and VOXs conference.
Atmos’fair. Chaque année alternativement à Paris et Lyon
HAUT DE PAGE
AFNOR NF EN 13725 - 2003 - Détermination de la concentration d’une odeur par olfactométrie dynamique.
AFNOR NF X 43-103 - 1996 - Mesures olfactométriques – Mesurage de l’odeur d’un effluent gazeux.
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