Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Certaines règles juridiques sont qualifiées d’"exorbitantes du droit commun", de par le pouvoir accordé aux personnes publiques comparativement aux personnes privées, ou par les contraintes plus rigoureuses qui leur sont imposées. Cela se traduit dans le Code de la commande publique, par une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés et par l'énoncé de grands principes gouvernant les procédures de passation, le règlement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires.
Le cahier des clauses administratives générales est le document de référence déterminant les modalités d'exécution de la plupart des marchés de travaux (de Bâtiment ou de Génie Civil) lancés par les collectivités publiques.
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There are special legal rules termed "exorbitant Common Law" by the much greater power granted to public entities as compared to private individuals or on the contrary by the more stringent constraints imposed on them. In concrete terms, this means the Procurement Code, a detailed regulation of the devolution of certain types of contracts and the statement of principles governing the procurement procedures, market regulation, and authorized subcontracting required.
For its part, the general administrative clauses is the reference document determining the modalities for the implementation of the majority of works contracts (for Construction or Civil Engineering) as issued by public authorities.
Auteur(s)
-
Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d’études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l’urbanisme – Ancien avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
INTRODUCTION
En droit français, la distinction entre contrats administratifs et contrats privés est une conséquence du partage fondamental que le système juridique français opère entre le droit public et le droit privé. La justification officielle de cette distinction de principe est tirée de ce que les Administrations sont considérées comme agissant dans l'intérêt supérieur, celui du service public, et comme ne pouvant en conséquence être soumises à la loi commune. D'où la mise au point de règles juridiques spéciales, qui sont qualifiées d'exorbitantes du droit commun parce qu'elles reconnaissent aux personnes publiques des pouvoirs plus importants que ceux des personnes privées (prérogatives de puissance publique) ou, au contraire, les assujettissent à des contraintes plus rigoureuses (contraintes de service public).
Dans cet esprit, le Code de la commande publique a pour objectif, tout à la fois, d'organiser une saine gestion des deniers publics et d'assurer l'égalité d'accès et de traitement des candidats à la commande publique. Cette double préoccupation se traduit par une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés (appels d'offres, dialogue compétitif, marchés négociés) et par l'énoncé des grands principes gouvernant les procédures de passation, le règlement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires.
Quant au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, c'est le document de référence déterminant les modalités d'exécution de la plupart des marchés de travaux (de Bâtiment ou de Génie Civil) lancés par les collectivités publiques. C'est donc le complément logique du Code qui, lui, traite essentiellement des procédures et des conditions de passation des marchés.
KEYWORDS
building | environmental policy | markets of works | building
VERSIONS
- Version archivée 1 de août 1982 par Georges FLÉCHEUX, Michel BAZEX
- Version archivée 2 de mai 2001 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 3 de févr. 2008 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 4 de août 2012 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Définitions
Cet article est essentiellement organisé :
-
pour les marchés publics de travaux : à partir du Code de la commande publique et du cahier des clauses administratives générales, textes de référence qui font l’objet d’éditions commentées ;
-
pour les concessions de travaux publics : également à partir du Code de la commande publique, puisque la législation et la réglementation les concernant y ont été intégrées depuis avril 2019.
1.1 Notions de travail public et de contrat administratif
La définition du marché et de la concession de travaux publics résulte de la combinaison de deux notions de base du droit administratif :
-
le travail public ;
-
le contrat administratif.
La notion même de travail est aujourd’hui de plus en plus large. Ce terme vise d’abord toute opération de réalisation d’un bien immobilier, c’est-à-dire d’un bien qui ne peut être déplacé ou qui est réputé tel par la loi (bâtiment, ouvrage d’art ou de génie civil, etc.).
Par extension, le terme a été utilisé pour désigner toute opération d’entretien du bien immobilier (exemple célèbre du balayage des cours d’une prison, considéré par la jurisprudence comme un travail public), ainsi que toute opération de démolition du même bien.
Par ailleurs, le terme travail vise également le résultat de cette opération, c’est-à-dire...
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Définitions
BIBLIOGRAPHIE
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
1. – Missions de maîtrise d’œuvre (d’après les articles R. 2431-4 à R. 2431-31 du Code de la commande publique)
Section 2 : Éléments de mission de maîtrise d'œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment
Sous-section 1 : Mission de base
Article R. 2431-4. – Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte :
-
Les études d’esquisse ;
-
Les études d’avant-projet ;
-
Les études de projet ;
-
L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;
-
La direction de l’exécution des marchés publics de travaux ;
-
L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ;
-
L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre.
Article R. 2431-5. – Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l’article R. 2431-4, à l’exception des études d’esquisse.
Article R. 2431-6. – Lorsque le maître d’ouvrage décide de consulter des opérateurs économiques chargés des travaux ou des fournisseurs de produits industriels dès l’établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à la section 4 du présent chapitre...
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