Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Certaines règles juridiques sont qualifiées d’"exorbitantes du droit commun", de par le pouvoir accordé aux personnes publiques comparativement aux personnes privées, ou par les contraintes plus rigoureuses qui leur sont imposées. Cela se traduit dans le Code de la commande publique, par une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés et par l'énoncé de grands principes gouvernant les procédures de passation, le règlement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires.
Le cahier des clauses administratives générales est le document de référence déterminant les modalités d'exécution de la plupart des marchés de travaux (de Bâtiment ou de Génie Civil) lancés par les collectivités publiques.
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There are special legal rules termed "exorbitant Common Law" by the much greater power granted to public entities as compared to private individuals or on the contrary by the more stringent constraints imposed on them. In concrete terms, this means the Procurement Code, a detailed regulation of the devolution of certain types of contracts and the statement of principles governing the procurement procedures, market regulation, and authorized subcontracting required.
For its part, the general administrative clauses is the reference document determining the modalities for the implementation of the majority of works contracts (for Construction or Civil Engineering) as issued by public authorities.
Auteur(s)
-
Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d’études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l’urbanisme – Ancien avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
INTRODUCTION
En droit français, la distinction entre contrats administratifs et contrats privés est une conséquence du partage fondamental que le système juridique français opère entre le droit public et le droit privé. La justification officielle de cette distinction de principe est tirée de ce que les Administrations sont considérées comme agissant dans l'intérêt supérieur, celui du service public, et comme ne pouvant en conséquence être soumises à la loi commune. D'où la mise au point de règles juridiques spéciales, qui sont qualifiées d'exorbitantes du droit commun parce qu'elles reconnaissent aux personnes publiques des pouvoirs plus importants que ceux des personnes privées (prérogatives de puissance publique) ou, au contraire, les assujettissent à des contraintes plus rigoureuses (contraintes de service public).
Dans cet esprit, le Code de la commande publique a pour objectif, tout à la fois, d'organiser une saine gestion des deniers publics et d'assurer l'égalité d'accès et de traitement des candidats à la commande publique. Cette double préoccupation se traduit par une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés (appels d'offres, dialogue compétitif, marchés négociés) et par l'énoncé des grands principes gouvernant les procédures de passation, le règlement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires.
Quant au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, c'est le document de référence déterminant les modalités d'exécution de la plupart des marchés de travaux (de Bâtiment ou de Génie Civil) lancés par les collectivités publiques. C'est donc le complément logique du Code qui, lui, traite essentiellement des procédures et des conditions de passation des marchés.
KEYWORDS
building | environmental policy | markets of works | building
VERSIONS
- Version archivée 1 de août 1982 par Georges FLÉCHEUX, Michel BAZEX
- Version archivée 2 de mai 2001 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 3 de févr. 2008 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 4 de août 2012 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Parties au marché et à la concession de travaux publics
À côté du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur ou du concessionnaire, intervient un troisième personnage, le maître d’œuvre, et bien d’autres encore en coulisse (sous-traitants, fournisseurs, etc.).
3.1 Maître de l’ouvrage
Dans le cadre du marché public de travaux, le maître de l’ouvrage est, en principe, une personne publique : sont donc concernés au premier chef l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics (§ 1.2.1).
Le maître de l’ouvrage est défini par le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux comme le « pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés » (art. 2 du CCAG). L’article L. 2411-1 du code de la commande publique précise : « Les maîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d’intérêt général » sauf le cas du mandat ou du contrat de partenariat (voir l’encadré 1).
Art. L. 2421-1. — Les attributions du maître d’ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s’assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité, sont les suivantes :
-
la détermination de sa localisation ;
-
l’élaboration du programme défini à l’article L. 2421-2 ;
-
la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle ;
-
le financement de l’opération ;
-
le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé ;
-
la conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l’exécution...
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BIBLIOGRAPHIE
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
1. – Missions de maîtrise d’œuvre (d’après les articles R. 2431-4 à R. 2431-31 du Code de la commande publique)
Section 2 : Éléments de mission de maîtrise d'œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment
Sous-section 1 : Mission de base
Article R. 2431-4. – Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte :
-
Les études d’esquisse ;
-
Les études d’avant-projet ;
-
Les études de projet ;
-
L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;
-
La direction de l’exécution des marchés publics de travaux ;
-
L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ;
-
L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre.
Article R. 2431-5. – Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l’article R. 2431-4, à l’exception des études d’esquisse.
Article R. 2431-6. – Lorsque le maître d’ouvrage décide de consulter des opérateurs économiques chargés des travaux ou des fournisseurs de produits industriels dès l’établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à la section 4 du présent chapitre...
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