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1 - QUELQUES NOTIONS JURIDIQUES

  • 1.1 - Propriété intellectuelle
  • 1.2 - Propriété littéraire et artistique
  • 1.3 - Propriété des logiciels
  • 1.4 - Vers la brevetabilité des logiciels
  • 1.5 - Modalités de cession des droits de l’auteur
  • 1.6 - Sanctions des actes constitutifs de contrefaçon
  • 1.7 - Concurrence déloyale ou parasitaire

2 - CHAMP DE LA CONTREFAÇON EN INFORMATIQUE

  • 2.1 - Contrefaçon dans le domaine des techniques avancées
  • 2.2 - Informatique en tant que vecteur

3 - PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL. RAPPEL

  • 3.1 - Conception
  • 3.2 - Spécifications externes
  • 3.3 - Spécifications internes
  • 3.4 - Écriture des programmes ou coding
  • 3.5 - Compilation ou transformation en langage machine

4 - SIMILITUDES CONSTATÉES AU NIVEAU DES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

5 - MISE EN ÉVIDENCE DE LA CONTREFAÇON

  • 5.1 - Préalables
  • 5.2 - Procédure de saisie contrefaçon
  • 5.3 - Saisine du tribunal

6 - QUELQUES RECOMMANDATIONS EN GUISE DE CONCLUSION

Article de référence | Réf : S8090 v1

Quelques recommandations en guise de conclusion
Contrefaçon de logiciel

Auteur(s) : Jean-Marie HUOT, Arnaud TESSALONIKOS

Date de publication : 10 mars 2006

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RÉSUMÉ

Au même titre qu’une œuvre littéraire ou artistique, un logiciel s’apparente à une œuvre de l’esprit. Or, ce logiciel participe la plupart du temps à l’élaboration de processus industriel. A ce titre, la contrefaçon d’un logiciel implique donc directement la contrefaçon d’une œuvre industrielle protégée elle par un brevet. Pour autant, la position du législateur n’est pas aussi tranchée, de fortes nuances existant entre la simple inspiration et la copie fidèle de logiciel. Après quelques notions juridiques, cet article s’attarde à présenter les différentes manières d’apprécier la notion de contrefaçon de logiciel.

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Auteur(s)

  • Jean-Marie HUOT : Expert près la cour d’appel de Paris et la cour administrative d’appel de Paris, agréé par la Cour de cassation - Vice-président de la Compagnie nationale des experts judiciaires en informatique et techniques associées (CNEJITA)

  • Arnaud TESSALONIKOS : Avocat, Counsel, droit des NTIC, SCP Courtois-Lebel - Chargé d’enseignement à l’université de Paris-II

INTRODUCTION

Contrefaçon N.F. (XIIIe s.) de contrefaire d’après façon, variante contrefaction, du latin factio, action de contrefaire une œuvre littéraire, artistique, industrielle, au préjudice de son auteur, de son inventeur ; résultat de cette action. Voir contre-épreuve, copie, falsification, imitation, pastiche, plagiat. »

Cette définition du Petit Robert nous place immédiatement dans le sujet.

Un logiciel étant une œuvre de l’esprit, il entre logiquement dans la catégorie des œuvres littéraires ou artistiques. Mais un logiciel étant souvent partie intégrante d’un processus industriel, sa contrefaçon peut également s’inscrire dans l’action de faire ou de contrefaire une œuvre industrielle, protégée elle, au moyen du brevet, avec toutes les conséquences économiques que cela peut entraîner.

Logiquement, le législateur a considéré que la contrefaçon de logiciel est un délit. Cependant, en la matière, une certaine complexité tient au fait qu’il existe tout un éventail de nuances pour apprécier la contrefaçon d’un logiciel, qui peut aller de la simple inspiration à la copie servile.

Dans ce document, nous replaçons, à travers une appréciation technique et juridique, la contrefaçon de logiciel dans le champ beaucoup plus vaste de la contrefaçon dans les industries liées aux nouvelles technologies. Nous rappellons ensuite quelles sont les étapes du processus de développement d’un logiciel, de façon à introduire les différentes manières dont peut être appréciée la contrefaçon du logiciel, tant par les experts que par les tribunaux.

Mais avant d’aborder l’aspect technique, la notion de contrefaçon étant d’essence juridique, il convient de donner au lecteur qui n’est pas nécessairement un juriste quelques notions de droit sur le sujet.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-s8090


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6. Quelques recommandations en guise de conclusion

Bien évidemment, nous ne pouvons que conseiller de ne jamais « pirater » de logiciel, acte à propos duquel nous avons vu qu’il pouvait être puni de manière sévère, deux ans de prison et 150 000 E d’amende, peine doublée lorsqu’il s’agit de personnes morales. Mais au-delà, nous recommandons au lecteur de conserver soigneusement les éléments qui lui permettent de justifier le droit d’utiliser les logiciels dont il dispose.

Nous pensons en particulier aux entreprises qui font de fréquents mouvements de matériel et/ou qui font évoluer leurs logiciels par « mises à jour ». L’expérience nous a montré qu’il est difficile de gérer un parc de plusieurs dizaines, a fortiori de plusieurs centaines ou milliers de micro-ordinateurs, en tenant à jour l’inventaire des logiciels qui y sont installés. Si une opération de contrôle est effectuée par un organisme du type BSA, l’entreprise se félicitera d’avoir conservé les licences attachées aux différents logiciels utilisés ou exploités. Les factures ne sont pas suffisantes sauf à ce qu’elles indiquent, ce qui n’est pas toujours le cas, les versions des logiciels acquis ou s’il s’agit d’un nouveau logiciel ou d’une mise à jour. Pour les PME, nous recommandons d’inscrire les logiciels en immobilisations, ce qui permet d’en avoir un suivi précis, de retrouver facilement les factures d’achat et de justifier ainsi de sa bonne foi.

Une seconde recommandation relative au piratage de logiciels concerne plus particulièrement les entreprises. Même lorsqu’elles adoptent une politique rigoureuse en la matière, elles se doivent de veiller à ce que leur personnel n’installe pas à leur insu des logiciels contrefaisants. Rappelons à ce sujet l’affaire Chantelle déjà évoquée (exemple 1). La société défenderesse a tenté de faire valoir que les fichiers contrefaisants avaient été installés par une de ses salariés qui souhaitait les utiliser à titre personnel dans son travail et ce, à l’insu de l’employeur. Le tribunal [49] a rejeté cet argument dans les termes suivants : « attendu que même si c’est par les mains d’un personnel indélicat que ces données...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  Art. 544 du Code civil.

  • (2) -   *  -  Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982 : GAJC, 11e éd., no 1 ; D. 1983, 169, note L. HAMON ; ou encore Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 janvier 1995, Bull. Civ. I, no 4 : « Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnel ».

  • (3) -   *  -  Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 juin 1983 ; Gaz. Pal. 1983, 2, panor. 309, note Piedelièvre.

  • (4) -   Dictionnaire du vocabulaire juridique  -  . LITEC (2002).

  • (5) -   *  -  Art. L112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

  • (6) - LUCAS (A.), LUCAS (H.-G.) -   Traité de la propriété littéraire et artistique  -  . LITEC (2000).

  • ...

1 Réglementation

Loi no 98-534 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Proposition de directive du Parlement et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

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2 Sites Internet

Legifrance

http://www.legifrance.gouv.fr

Legalis

http://www.legalis.net

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3 Organismes

Compagnie nationale...

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