Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Au même titre qu’une œuvre littéraire ou artistique, un logiciel s’apparente à une œuvre de l’esprit. Or, ce logiciel participe la plupart du temps à l’élaboration de processus industriel. A ce titre, la contrefaçon d’un logiciel implique donc directement la contrefaçon d’une œuvre industrielle protégée elle par un brevet. Pour autant, la position du législateur n’est pas aussi tranchée, de fortes nuances existant entre la simple inspiration et la copie fidèle de logiciel. Après quelques notions juridiques, cet article s’attarde à présenter les différentes manières d’apprécier la notion de contrefaçon de logiciel.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Jean-Marie HUOT : Expert près la cour d’appel de Paris et la cour administrative d’appel de Paris, agréé par la Cour de cassation - Vice-président de la Compagnie nationale des experts judiciaires en informatique et techniques associées (CNEJITA)
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Arnaud TESSALONIKOS : Avocat, Counsel, droit des NTIC, SCP Courtois-Lebel - Chargé d’enseignement à l’université de Paris-II
INTRODUCTION
Contrefaçon N.F. (XIIIe s.) de contrefaire d’après façon, variante contrefaction, du latin factio, action de contrefaire une œuvre littéraire, artistique, industrielle, au préjudice de son auteur, de son inventeur ; résultat de cette action. Voir contre-épreuve, copie, falsification, imitation, pastiche, plagiat. »
Cette définition du Petit Robert nous place immédiatement dans le sujet.
Un logiciel étant une œuvre de l’esprit, il entre logiquement dans la catégorie des œuvres littéraires ou artistiques. Mais un logiciel étant souvent partie intégrante d’un processus industriel, sa contrefaçon peut également s’inscrire dans l’action de faire ou de contrefaire une œuvre industrielle, protégée elle, au moyen du brevet, avec toutes les conséquences économiques que cela peut entraîner.
Logiquement, le législateur a considéré que la contrefaçon de logiciel est un délit. Cependant, en la matière, une certaine complexité tient au fait qu’il existe tout un éventail de nuances pour apprécier la contrefaçon d’un logiciel, qui peut aller de la simple inspiration à la copie servile.
Dans ce document, nous replaçons, à travers une appréciation technique et juridique, la contrefaçon de logiciel dans le champ beaucoup plus vaste de la contrefaçon dans les industries liées aux nouvelles technologies. Nous rappellons ensuite quelles sont les étapes du processus de développement d’un logiciel, de façon à introduire les différentes manières dont peut être appréciée la contrefaçon du logiciel, tant par les experts que par les tribunaux.
Mais avant d’aborder l’aspect technique, la notion de contrefaçon étant d’essence juridique, il convient de donner au lecteur qui n’est pas nécessairement un juriste quelques notions de droit sur le sujet.
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5. Mise en évidence de la contrefaçon
Lorsqu’un auteur ou une société réalisatrice d’un progiciel soupçonne un concurrent de contrefaçon, elle doit s’assurer des éléments suivants :
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être à même de dater son œuvre de manière certaine de façon à en démontrer l’antériorité ;
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avoir l’assurance qu’il s’agit d’une œuvre originale ;
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pouvoir prouver qu’elle en est propriétaire.
Ces points acquis, elle peut faire procéder à une saisie contrefaçon (§ 5.2) qui permette ensuite à un expert de comparer les logiciels et d’en déduire les similitudes.
5.1 Préalables
Toute action en contrefaçon ne peut être utilement entamée que si le demandeur est à même de prouver de manière certaine l’antériorité du logiciel dont il affirme être l’auteur. La manière la plus simple est de déposer un original des sources, soit à l’Agence pour la protection des programmes, soit chez un notaire, soit auprès d’une société d’auteurs, organismes habilités à authentifier la date de dépôt. Toutefois, si ces précautions n’ont pas été prises, il peut exister d’autres moyens de dater un logiciel, comme par exemple le fait qu’il soit installé chez un client et qu’il n’ait pas été modifié (ce qui est rare). Cependant, les tribunaux sont parfois réticents devant cette méthode. Ainsi, dans l’affaire de l’exemple 3, et bien que la société F ait fait effectuer, sous contrôle d’huissier et d’expert, un constat relevant que les différentes fonctions du brevet attaqué existaient dans le logiciel dont elle s’était rendue propriétaire en 1992 et qu’elle ait fait fonctionner ce logiciel sur le poste de simulation d’un de ses clients acquis lui aussi en 1992, la cour, pour rejeter la demande de la société F, a considéré que « les opérations réalisées dans le cadre de ce constat sont dépourvues de caractère probant alors qu’il n’est pas établi que les outils informatiques utilisés étaient...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - * - Art. 544 du Code civil.
-
(2) - * - Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982 : GAJC, 11e éd., no 1 ; D. 1983, 169, note L. HAMON ; ou encore Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 janvier 1995, Bull. Civ. I, no 4 : « Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnel ».
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(3) - * - Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 juin 1983 ; Gaz. Pal. 1983, 2, panor. 309, note Piedelièvre.
-
(4) - Dictionnaire du vocabulaire juridique - . LITEC (2002).
-
(5) - * - Art. L112-2 du Code de la propriété intellectuelle.
-
(6) - LUCAS (A.), LUCAS (H.-G.) - Traité de la propriété littéraire et artistique - . LITEC (2000).
-
...
Loi no 98-534 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.
Loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.
Proposition de directive du Parlement et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.
Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.
Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.
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