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1 - QUELQUES NOTIONS JURIDIQUES

  • 1.1 - Propriété intellectuelle
  • 1.2 - Propriété littéraire et artistique
  • 1.3 - Propriété des logiciels
  • 1.4 - Vers la brevetabilité des logiciels
  • 1.5 - Modalités de cession des droits de l’auteur
  • 1.6 - Sanctions des actes constitutifs de contrefaçon
  • 1.7 - Concurrence déloyale ou parasitaire

2 - CHAMP DE LA CONTREFAÇON EN INFORMATIQUE

  • 2.1 - Contrefaçon dans le domaine des techniques avancées
  • 2.2 - Informatique en tant que vecteur

3 - PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL. RAPPEL

  • 3.1 - Conception
  • 3.2 - Spécifications externes
  • 3.3 - Spécifications internes
  • 3.4 - Écriture des programmes ou coding
  • 3.5 - Compilation ou transformation en langage machine

4 - SIMILITUDES CONSTATÉES AU NIVEAU DES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

5 - MISE EN ÉVIDENCE DE LA CONTREFAÇON

  • 5.1 - Préalables
  • 5.2 - Procédure de saisie contrefaçon
  • 5.3 - Saisine du tribunal

6 - QUELQUES RECOMMANDATIONS EN GUISE DE CONCLUSION

Article de référence | Réf : S8090 v1

Processus de développement d’un logiciel. Rappel
Contrefaçon de logiciel

Auteur(s) : Jean-Marie HUOT, Arnaud TESSALONIKOS

Date de publication : 10 mars 2006

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RÉSUMÉ

Au même titre qu’une œuvre littéraire ou artistique, un logiciel s’apparente à une œuvre de l’esprit. Or, ce logiciel participe la plupart du temps à l’élaboration de processus industriel. A ce titre, la contrefaçon d’un logiciel implique donc directement la contrefaçon d’une œuvre industrielle protégée elle par un brevet. Pour autant, la position du législateur n’est pas aussi tranchée, de fortes nuances existant entre la simple inspiration et la copie fidèle de logiciel. Après quelques notions juridiques, cet article s’attarde à présenter les différentes manières d’apprécier la notion de contrefaçon de logiciel.

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Auteur(s)

  • Jean-Marie HUOT : Expert près la cour d’appel de Paris et la cour administrative d’appel de Paris, agréé par la Cour de cassation - Vice-président de la Compagnie nationale des experts judiciaires en informatique et techniques associées (CNEJITA)

  • Arnaud TESSALONIKOS : Avocat, Counsel, droit des NTIC, SCP Courtois-Lebel - Chargé d’enseignement à l’université de Paris-II

INTRODUCTION

Contrefaçon N.F. (XIIIe s.) de contrefaire d’après façon, variante contrefaction, du latin factio, action de contrefaire une œuvre littéraire, artistique, industrielle, au préjudice de son auteur, de son inventeur ; résultat de cette action. Voir contre-épreuve, copie, falsification, imitation, pastiche, plagiat. »

Cette définition du Petit Robert nous place immédiatement dans le sujet.

Un logiciel étant une œuvre de l’esprit, il entre logiquement dans la catégorie des œuvres littéraires ou artistiques. Mais un logiciel étant souvent partie intégrante d’un processus industriel, sa contrefaçon peut également s’inscrire dans l’action de faire ou de contrefaire une œuvre industrielle, protégée elle, au moyen du brevet, avec toutes les conséquences économiques que cela peut entraîner.

Logiquement, le législateur a considéré que la contrefaçon de logiciel est un délit. Cependant, en la matière, une certaine complexité tient au fait qu’il existe tout un éventail de nuances pour apprécier la contrefaçon d’un logiciel, qui peut aller de la simple inspiration à la copie servile.

Dans ce document, nous replaçons, à travers une appréciation technique et juridique, la contrefaçon de logiciel dans le champ beaucoup plus vaste de la contrefaçon dans les industries liées aux nouvelles technologies. Nous rappellons ensuite quelles sont les étapes du processus de développement d’un logiciel, de façon à introduire les différentes manières dont peut être appréciée la contrefaçon du logiciel, tant par les experts que par les tribunaux.

Mais avant d’aborder l’aspect technique, la notion de contrefaçon étant d’essence juridique, il convient de donner au lecteur qui n’est pas nécessairement un juriste quelques notions de droit sur le sujet.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-s8090


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3. Processus de développement d’un logiciel. Rappel

Pour appréhender la problématique technique de la contrefaçon des logiciels, il semble important de rappeler les grandes étapes du processus de création d’un logiciel.

Bien entendu, le lecteur n’ignore pas qu’à l’aube du vingt et unième siècle, les programmes ne s’écrivent plus comme dans les années 1980. Nous reprendrons toutefois la chronologie de cette époque car si elle n’est plus appliquée au sens strict, elle continue à être le moteur intellectuel qui conduit les informaticiens.

Nous distinguons donc cinq étapes dans la réalisation d’un logiciel (figure 1).

3.1 Conception

C’est l’étape au cours de laquelle l’auteur décide de la finalité, de son produit, de ses caractéristiques, voire de son originalité fonctionnelle ou au moins des originalités algorithmiques qu’il compte mettre en œuvre (notion de résultat recherché dans le processus de création). C’est au cours de cette étape que se rédige, lorsqu’il existe, le cahier des charges fonctionnel qui est la première matérialisation du travail de l’auteur.

Les travaux de conception d’un logiciel sont en général protégés au même titre que le logiciel lorsqu’ils constituent ce que la pratique appelle le « matériel de conception préparatoire ». Ils sont protégeables dès qu’ils permettent la réalisation d’un logiciel à un stade ultérieur. Ainsi, même inachevé, un logiciel est protégeable.

Cette phase de conception, qui est le premier travail de l’auteur et qui peut contenir une part d’originalité extrêmement importante, est essentielle dans le développement du logiciel. C’est souvent d’elle que dépend le succès ou non du produit final. Les techniciens rappellent souvent ce ratio : « une erreur de programmation = 1, une erreur de conception = 20 ».

Enfin, pour compliquer la situation, rappelons que dans la plupart des cas, les personnes qui travaillent sur la conception d’un nouveau progiciel sont des salariés et donc ne sont pas les futurs propriétaires du logiciel à venir. Ces salariés ont acquis « sur le métier » une expérience enviable (et négociable) et sont très sollicités. Enfin, sachons que s’il est facile d’interdire à un salarié qui démissionne de partir...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  Art. 544 du Code civil.

  • (2) -   *  -  Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982 : GAJC, 11e éd., no 1 ; D. 1983, 169, note L. HAMON ; ou encore Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 janvier 1995, Bull. Civ. I, no 4 : « Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnel ».

  • (3) -   *  -  Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 juin 1983 ; Gaz. Pal. 1983, 2, panor. 309, note Piedelièvre.

  • (4) -   Dictionnaire du vocabulaire juridique  -  . LITEC (2002).

  • (5) -   *  -  Art. L112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

  • (6) - LUCAS (A.), LUCAS (H.-G.) -   Traité de la propriété littéraire et artistique  -  . LITEC (2000).

  • ...

1 Réglementation

Loi no 98-534 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Proposition de directive du Parlement et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

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2 Sites Internet

Legifrance

http://www.legifrance.gouv.fr

Legalis

http://www.legalis.net

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3 Organismes

Compagnie nationale...

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