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Article

1 - QUELQUES NOTIONS JURIDIQUES

  • 1.1 - Propriété intellectuelle
  • 1.2 - Propriété littéraire et artistique
  • 1.3 - Propriété des logiciels
  • 1.4 - Vers la brevetabilité des logiciels
  • 1.5 - Modalités de cession des droits de l’auteur
  • 1.6 - Sanctions des actes constitutifs de contrefaçon
  • 1.7 - Concurrence déloyale ou parasitaire

2 - CHAMP DE LA CONTREFAÇON EN INFORMATIQUE

  • 2.1 - Contrefaçon dans le domaine des techniques avancées
  • 2.2 - Informatique en tant que vecteur

3 - PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL. RAPPEL

  • 3.1 - Conception
  • 3.2 - Spécifications externes
  • 3.3 - Spécifications internes
  • 3.4 - Écriture des programmes ou coding
  • 3.5 - Compilation ou transformation en langage machine

4 - SIMILITUDES CONSTATÉES AU NIVEAU DES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

5 - MISE EN ÉVIDENCE DE LA CONTREFAÇON

  • 5.1 - Préalables
  • 5.2 - Procédure de saisie contrefaçon
  • 5.3 - Saisine du tribunal

6 - QUELQUES RECOMMANDATIONS EN GUISE DE CONCLUSION

Article de référence | Réf : S8090 v1

Champ de la contrefaçon en informatique
Contrefaçon de logiciel

Auteur(s) : Jean-Marie HUOT, Arnaud TESSALONIKOS

Date de publication : 10 mars 2006

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RÉSUMÉ

Au même titre qu’une œuvre littéraire ou artistique, un logiciel s’apparente à une œuvre de l’esprit. Or, ce logiciel participe la plupart du temps à l’élaboration de processus industriel. A ce titre, la contrefaçon d’un logiciel implique donc directement la contrefaçon d’une œuvre industrielle protégée elle par un brevet. Pour autant, la position du législateur n’est pas aussi tranchée, de fortes nuances existant entre la simple inspiration et la copie fidèle de logiciel. Après quelques notions juridiques, cet article s’attarde à présenter les différentes manières d’apprécier la notion de contrefaçon de logiciel.

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Auteur(s)

  • Jean-Marie HUOT : Expert près la cour d’appel de Paris et la cour administrative d’appel de Paris, agréé par la Cour de cassation - Vice-président de la Compagnie nationale des experts judiciaires en informatique et techniques associées (CNEJITA)

  • Arnaud TESSALONIKOS : Avocat, Counsel, droit des NTIC, SCP Courtois-Lebel - Chargé d’enseignement à l’université de Paris-II

INTRODUCTION

Contrefaçon N.F. (XIIIe s.) de contrefaire d’après façon, variante contrefaction, du latin factio, action de contrefaire une œuvre littéraire, artistique, industrielle, au préjudice de son auteur, de son inventeur ; résultat de cette action. Voir contre-épreuve, copie, falsification, imitation, pastiche, plagiat. »

Cette définition du Petit Robert nous place immédiatement dans le sujet.

Un logiciel étant une œuvre de l’esprit, il entre logiquement dans la catégorie des œuvres littéraires ou artistiques. Mais un logiciel étant souvent partie intégrante d’un processus industriel, sa contrefaçon peut également s’inscrire dans l’action de faire ou de contrefaire une œuvre industrielle, protégée elle, au moyen du brevet, avec toutes les conséquences économiques que cela peut entraîner.

Logiquement, le législateur a considéré que la contrefaçon de logiciel est un délit. Cependant, en la matière, une certaine complexité tient au fait qu’il existe tout un éventail de nuances pour apprécier la contrefaçon d’un logiciel, qui peut aller de la simple inspiration à la copie servile.

Dans ce document, nous replaçons, à travers une appréciation technique et juridique, la contrefaçon de logiciel dans le champ beaucoup plus vaste de la contrefaçon dans les industries liées aux nouvelles technologies. Nous rappellons ensuite quelles sont les étapes du processus de développement d’un logiciel, de façon à introduire les différentes manières dont peut être appréciée la contrefaçon du logiciel, tant par les experts que par les tribunaux.

Mais avant d’aborder l’aspect technique, la notion de contrefaçon étant d’essence juridique, il convient de donner au lecteur qui n’est pas nécessairement un juriste quelques notions de droit sur le sujet.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-s8090


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2. Champ de la contrefaçon en informatique

2.1 Contrefaçon dans le domaine des techniques avancées

La contrefaçon de logiciels s’inscrit dans un domaine plus vaste qui est celui des contrefaçons relatives aux techniques avancées et au numérique.

Même si ce n’est pas directement l’objet du présent dossier, il convient pour mémoire de rappeler l’étendue de ce domaine qui prend de plus en plus d’ampleur en raison de l’introduction permanente de l’informatique et de la numérisation dans notre civilisation.

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2.1.1 Matériels et composants électroniques

Ce point couvre tout ce qui concerne la fabrication des ordinateurs et de leurs périphériques : cartes mères, cartes sons, disques, etc. Il s’agit ici de matériels parfaitement bien protégeables par des brevets.

La contrefaçon est patente lorsque des industriels copient les techniques inventées par leurs concurrents, en infraction avec les règles de propriété industrielle. Nous n’entrons pas plus avant dans le sujet dans la mesure où il sort du champ de ce texte, et précisons simplement qu’il existe un régime spécifique de protection de la topographie des semi-conducteurs.

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2.1.2 Logiciels et multimédia

Contrairement aux matériels et cartes électroniques, il ne s’agit pas ici d’éléments matériels protégeables par brevets, mais d’éléments immatériels dont la finalité n’est pas tant l’œuvre elle-même que l’utilisation que l’on en fait.

De même que les symboles qui s’alignent sur une partition n’ont aucun intérêt en eux-mêmes mais uniquement à travers un orchestre ou un artiste qui sait les interpréter, les lignes de programmation qui constituent le logiciel n’ont aucun intérêt en elles-mêmes s’il n’y a derrière un compilateur susceptible de créer un programme exécutable et un ordinateur capable de le traiter.

La protection que l’on recherche va donc au-delà de l’œuvre elle-même mais doit couvrir tout ou partie de son usage. Nous y reviendrons au...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  Art. 544 du Code civil.

  • (2) -   *  -  Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982 : GAJC, 11e éd., no 1 ; D. 1983, 169, note L. HAMON ; ou encore Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 janvier 1995, Bull. Civ. I, no 4 : « Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnel ».

  • (3) -   *  -  Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 juin 1983 ; Gaz. Pal. 1983, 2, panor. 309, note Piedelièvre.

  • (4) -   Dictionnaire du vocabulaire juridique  -  . LITEC (2002).

  • (5) -   *  -  Art. L112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

  • (6) - LUCAS (A.), LUCAS (H.-G.) -   Traité de la propriété littéraire et artistique  -  . LITEC (2000).

  • ...

1 Réglementation

Loi no 98-534 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Proposition de directive du Parlement et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

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2 Sites Internet

Legifrance

http://www.legifrance.gouv.fr

Legalis

http://www.legalis.net

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3 Organismes

Compagnie nationale...

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