Présentation
Auteur(s)
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Jean-Louis SEVEQUE : Docteur en géochimie - Consultant - Expert judiciaire près la cour d’appel d’Amiens
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Lire l’articleINTRODUCTION
Le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) implique l’existence d’impacts sur l’environnement, tels qu’ils ont été décrits dans le premier volet de l’étude d’impact. Les installations seront alors conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l’environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées.
Après avoir évalué les effets directs ou indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement, deuxième volet de l’étude d’impact, l’exploitant doit donc décrire les mesures compensatoires qu’il envisage de prendre, pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l’installation.
Cet article est le troisième et dernier volet concernant l’étude d’impact des ICPE qui comprend :
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Étude d’impact des ICPE- État initial - « Étude d’impact des ICPE. État initial » ;
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Étude d’impact des ICPE- Effets de l’installation - « Étude d’impact des ICPE. Effet de l’installation » ;
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— G 4 202 - « Étude d’impact des ICPE. Mesures compensatoires ».
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Ces articles sont complétés par un fascicule de documentation :
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— G 4 203 - « Étude d’impact des ICPE. « Pour en savoir plus ».
Pour de plus amples renseignements, le lecteur pourra consulter les différentes rubriques du traité Environnement, en particulier la rubrique « Thèmes environnementaux » et le CD-Rom Environnement .
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8. Conditions de remise en état du site
8.1 Réglementation
La question de la remise en état du site d’une installation classée était classiquement abordée en fin d’exploitation. Jusqu’à la parution du décret du 9 juin 1994 modifiant le décret du 21 septembre 1977 relatif aux ICPE, la cessation d’activité était réglée par les alinéas 2 et 3 de l’ancien article 34. Celui-ci imposait simplement à l’exploitant d’une installation classée qui cessait son activité d’en informer le préfet dans le délai d’un mois suivant la cessation.
Aujourd’hui, l’article 34-1, paragraphe I du décret du 21 septembre 1977, dispose :
« Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 18 ci-dessus ».
Le contenu de cette obligation de remettre en état le site de l’installation, à charge de l’exploitant, est fixé par le même article 34-1, dans son paragraphe III :
« Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification* un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, et pouvant comporter notamment :
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1o l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ;
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2o la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
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3o l’insertion du site de l’installation dans son environnement ;
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4o en cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation sur son environnement.
Le préfet consulte le maire de la commune concernée. En l’absence d’observations...
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