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RÉSUMÉ
Il existe des règles juridiques spéciales qualifiées de "exorbitantes du Droit commun", de par le pouvoir bien supérieur accordé aux personnes publiques comparativement aux personnes privées, ou au contraire par les contraintes plus rigoureuses qui leur sont imposées. Concrètement, cela se traduit par le Code des marchés publics, une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés (appels d'offres, dialogue compétitif, marchés négociés...) et par l'énoncé de grands principes gouvernant les procédures de passation, le réglement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires. De son côté, le cahier des clauses administratives générales est le document de référence déterminant les modalités d'exécution de la plupart des marchés de travaux (de Bâtiment ou de Génie Civil) lancés par les collectivités publiques.
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There are special legal rules termed "exorbitant Common Law" by the much greater power granted to public entities as compared to private individuals or on the contrary by the more stringent constraints imposed on them. In concrete terms, this means the Procurement Code, a detailed regulation of the devolution of certain types of contracts (tenders, competitive dialogue, negotiated contracts ...) and the statement of principles governing the procurement procedures, market regulation, and authorized subcontracting required. For its part, the general administrative clauses is the reference document determining the modalities for the implementation of the majority of works contracts (for Construction or Civil Engineering) as issued by public authorities.
Auteur(s)
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Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d’études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l’urbanisme - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
INTRODUCTION
En droit français, la distinction entre contrats administratifs et contrats privés est une conséquence du partage fondamental que le système juridique français opère entre le Droit public et le Droit privé. La justification officielle de cette distinction de principe est tirée de ce que les Administrations sont considérées comme agissant dans l'intérêt supérieur, celui du Service Public, et comme ne pouvant en conséquence être soumises à la loi commune. D'où la mise au point de règles juridiques spéciales, qui sont qualifiées d'exorbitantes du Droit commun parce qu'elles reconnaissent aux personnes publiques des pouvoirs plus importants que ceux des personnes privées (prérogatives de puissance publique) ou, au contraire, les assujettissent à des contraintes plus rigoureuses (contraintes de Service Public).
Dans cet esprit, le Code des marchés publics a pour objectif, tout à la fois, d'organiser une saine gestion des deniers publics et d'assurer l'égalité d'accès et de traitement des candidats à la commande publique. Cette double préoccupation se traduit par une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés (appels d'offres, dialogue compétitif, marchés négociés) et par l'énoncé des grands principes gouvernant les procédures de passation, le règlement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires.
Quant au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, c'est le document de référence déterminant les modalités d'exécution de la plupart des marchés de travaux (de Bâtiment ou de Génie Civil) lancés par les collectivités publiques. C'est donc le complément logique du Code qui, lui, traite essentiellement des procédures et des conditions de passation des marchés.
KEYWORDS
environmental policy | market | building | Construction Industrie
VERSIONS
- Version archivée 1 de août 1982 par Georges FLÉCHEUX, Michel BAZEX
- Version archivée 2 de mai 2001 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 3 de févr. 2008 par Bernard-Michel BLOCH
- Version courante de mai 2020 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Procédures de passation
Marché et concession de travaux publics se différencient en ce qui concerne les modes de passation du contrat.
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Pour ce qui est de la concession, la liberté de négociation des collectivités publiques est plus étendue et le choix du concessionnaire par le concédant moins encadré. Un certain nombre de règles de procédure est toutefois prévu (§ 4.4).
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En revanche, la passation des marchés publics de travaux fait l’objet d’une véritable procédure. De ce point de vue, la situation est très différente de celle qui vaut pour les marchés privés de travaux [C 74].
Le vocabulaire utilisé en la matière est étendu :
-
une entreprise ayant manifesté le désir de participer à une consultation est qualifiée de candidat ;
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celle qui est officiellement consultée est concurrent ;
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si la soumission de cette entreprise, ou son offre, est jugée la plus intéressante, elle devient alors l’entreprise retenue (appel d’offres) ou le lauréat (appel d’offres avec concours) ;
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elle est enfin l’attributaire quand le pouvoir adjudicateur a pris la décision de conclure l’affaire avec elle, et le titulaire quand elle reçoit la notification.
L’essentiel des développements qui suivent sera donc consacré à l’examen des procédures de passation des marchés publics de travaux. Les dispositions, moins nombreuses, applicables aux concessions seront examinées en dernier lieu.
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4.1 Règles communes à toutes les procédures de passation des marchés publics de travaux
Le code des marchés publics définit un certain nombre de règles applicables quelle que soit la procédure de passation utilisée (procédure adaptée,...
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