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RÉSUMÉ
L'objet de cet article est de fournir au lecteur une approche synthétique des questions relatives au contrat de partenariat, du fait de ses particularités dans le droit de la commande publique. À cette fin, sont successivement étudiés son but, les conditions de recours, les procédures de passation, les relations entre les partenaires, son contenu et son régime. Le contrat de partenariat constitue un outil juridique et financier spécifique pour la réalisation de projets généralement complexes, ce qui le distingue des autres contrats de la commande publique.
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Jérémie BLOCH : Avocat au Barreau de Paris - Master 2 professionnel de Droit public des affaires - Diplômé de l'Institut de droit public des affaires (IDPA)
INTRODUCTION
Les contrats de partenariat appartiennent aux montages contractuels désignés communément sous le nom de Partenariats public-privé (PPP).
Inspirée notamment par l’exemple britannique ayant mis en œuvre à partir de 1992 un programme dit de « Private Finance Initiative » (PFI) pour rénover les infrastructures et services publics en faisant participer le secteur privé au financement des équipements publics, la France a introduit dans sa législation à partir de 2002, plusieurs formes contractuelles de Partenariats public-privé étant destinés à apporter une réponse aux besoins croissants d’investissements publics dans de nombreux secteurs (transports, santé publique, sécurité publique, éducation...), eu égard au contexte de restrictions budgétaires, en associant le secteur privé à la réalisation et à la gestion des équipements publics.
Alors que des instruments contractuels de Partenariats public-privé – sous la forme par exemple de la concession – existaient déjà, le droit français faisait néanmoins obstacle à la mise en œuvre de certains montages, dans la mesure notamment où :
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le contrat de concession était exclu dans les domaines où le service public concerné ne pouvait être délégué, comme les services régaliens (police, justice, défense), ou dans les secteurs qui ne permettaient pas de tirer des recettes de l’exploitation des ouvrages, comme en matière de santé publique ou d’éducation ;
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le marché public ne constituait pas une solution satisfaisante pour réaliser des ouvrages coûteux en période de fortes contraintes budgétaires compte tenu de l’interdiction de paiement différé dans les marchés publics ;
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à la suite, notamment, des affaires de corruption lors de la passation des marchés de rénovation des lycées d’Ile-de-France entre 1989 et 1995, les Marchés d’entreprise de travaux publics (METP) qui permettaient de confier à une entreprise la réalisation d’un ouvrage et son exploitation sur une longue durée, en étalant le paiement de la construction sur toute la durée du contrat, ont été prohibés en raison juridiquement de l’interdiction des paiements différés.
Les PPP ont donc permis d’introduire un nouvel outil pour pallier la disparition des METP.
Le contrat de partenariat créé en 2004 est venu élargir le champ d’application des PPP. Cet outil contractuel n’est pas limité à certains secteurs spécifiques, mais peut être utilisé pour la réalisation de projets variés (éclairage public, infrastructures culturelles ou sportives, infrastructures de télécommunications, contrat de performance énergétique...). Il est d’ailleurs probablement à terme appelé à prendre le relais des PPP sectoriels.
MOTS-CLÉS
VERSIONS
- Version courante de févr. 2021 par Jérémie BLOCH (1983-2019), Bernard-Michel BLOCH
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6. Risque constructif et assurances
Comme indiqué, le contrat de partenariat se caractérise par la recherche d’une répartition optimale des risques afin d’allouer chaque risque à la partie la mieux à même de le maîtriser. Le cocontractant privé est, en principe, la partie la mieux placée pour gérer le risque constructif dès lors qu’il est maître d’ouvrage et assure la construction de l’ouvrage.
En raison de la maîtrise d’ouvrage privée des travaux, les contractants du partenaire privé, qui seront amenés à exécuter les travaux, ne sont pas des sous-traitants mais des entrepreneurs principaux au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le risque constructif devra donc faire l’objet d’une répartition entre le titulaire du contrat de partenariat et les constructeurs auxquels il fait appel.
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Programme assuranciel
La maîtrise d’ouvrage privée des travaux a une incidence sur la définition du programme assurantiel en matière de responsabilité décennale des constructeurs dès lors que le système obligatoire de double assurance, assurance de dommage et assurance de responsabilité, s’opérera entre le titulaire du contrat de partenariat et les constructeurs.
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Assurance de responsabilité
Le contrat de partenariat ne déroge pas au régime de droit commun de la responsabilité et de la garantie décennales des constructeurs. Aussi, les constructeurs seront tenus de souscrire une assurance de responsabilité, en application de l’article L. 241-1 du Code des assurances. Cette assurance couvre le risque supporté par les constructeurs de voir leur responsabilité civile décennale engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.
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Assurance de dommages
Parallèlement, le titulaire du contrat de partenariat devra souscrire en sa qualité de maître d’ouvrage une assurance de dommages, conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances, destinée à permettre le préfinancement des travaux de réparation en cas de sinistre de nature décennale avant toute recherche de responsabilité.
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Toutefois, dans le cadre des contrats de partenariat conclus par l’État ou l’un de ses établissements publics, la souscription d’une assurance de dommages ne s’impose pas au titulaire du contrat de partenariat qui assure...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - BLOCH (B.M.) - Marchés de travaux hors de l'Union européenne - [C 76] (2013).
-
(2) - BLOCH (B.M.) - Marchés de travaux - [C 70] (2012).
-
(3) - BLOCH (B.M.) - Marchés de travaux – Concession de travaux publics – Procédures et contenu - [C 71] (2012).
-
(4) - BLOCH (B.M.) - Marchés de travaux – Exécution des marchés publics – Contentieux et responsabilités - [C 72] (2012).
-
(5) - DEYSINE (A.) - Contrats internationaux – Stratégies et clauses essentielles - [AG 1 441] (2012).
-
(6) - DEVALAN (P.) - Financement de projets d'innovation - [AG 470] (2013).
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...
ANNEXES
Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (version consolidée au 30 septembre 2011) NOR : ECOX0400035R.
Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'État et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (version consolidée au 1er janvier 2012) NOR : ECEM0827415D.
Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics NOR : BUDB1206967D.
Code général des collectivités territoriales (voir le site LégiFrance).
Circulaire du 9 mai 2012 relative aux contrats de partenariat à l’attention des collectivités territoriales NOR : EFIT1206010C.
HAUT DE PAGE
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Legifrance
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Ministère de l'Économie
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Portail de l'État au service des collectivités locales
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/avis-mission-dappui-aux-partenariats-public-prive-mappp
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