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Article

1 - ÉLÉMENTS JURIDIQUES

2 - DÉFINIR UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION ET D’ÉVALUATION

3 - FORMALISATION DU DOCUMENT UNIQUE

  • 3.1 - Forme du document unique
  • 3.2 - Établissement du document unique
  • 3.3 - Mise à jour du document unique
  • 3.4 - Accessibilité du document unique

4 - SANCTIONS

5 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : SE3200 v1

Sanctions
Évaluation des risques - Les résultats dans un document unique

Auteur(s) : Anne HANQUIEZ

Date de publication : 10 avr. 2003

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Auteur(s)

  • Anne HANQUIEZ : DEA Droit de l’environnement Responsable du site envirodroit.net

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INTRODUCTION

Introduite pour la première fois en droit français du travail par la loi no 91-1414 du 31 décembre 1991 (Code du travail, art. L. 230-2), l’évaluation des risques a connu une nouvelle avancée, avec la parution du décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Désormais, les résultats de cette évaluation des risques devront être transcrits dans un document unique.

Cette prescription inquiète les entreprises pour au moins deux raisons : d’une part les incertitudes liées à la lecture du texte, et d’autre part les conséquences pénales qui peuvent être associées à son inobservation.

D’aucuns diront qu’il y a longtemps que les entreprises et professionnels de la prévention évaluent les risques et que c’est être pessimiste de s’inquiéter. C’est certainement vrai, mais le caractère d’obligation juridique spécifique, que la directive cadre européenne du 9 juin 1989 (*) a demandé aux États membres de transposer dans leurs systèmes juridiques nationaux, a modifié les données de la question. De règle de l’art, vue sous l’angle des savoir-faire, l’évaluation des risques a été placée au cœur de l’obligation de sécurité du chef d’entreprise.

Cet article propose une analyse minutieuse du texte, tant du point de vue juridique qu’organisationnel.

Nota :

Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JOCE no L 183 du 29 juin 1989).

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-se3200


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4. Sanctions

CE QU’IL FAUT RETENIR

À compter du 8 novembre 2002, le fait pour l’employeur de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques sera puni d’une peine d’amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

Le fait pour l’employeur de ne pas mettre le document à disposition des représentants du personnel ou de l’inspection du travail est par ailleurs puni pénalement.

Les sanctions sont multiples pour l’employeur qui n’aura pas procédé à la réalisation d’un document unique. Il est par ailleurs important de noter que la responsabilité de la personne morale peut être retenue dans les conditions fixées par l’article L.121-2 du Code pénal. Dans ce cas, la sanction est quintuplée.

  • Dispositif fixé par le décret

    • En premier lieu, le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues à l’article R. 230-1 du Code du travail, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 €. Cela concerne par exemple le non-respect par l’employeur des obligations liées à la forme du document (existence d’un document unique) et au fond (transcription des résultats de l’évaluation des risques dans chaque unité de travail de l’établissement).

      Il convient de préciser que le juge judiciaire a la possibilité de doubler la peine de contravention en cas de récidive intervenue dans un délai d’un an, à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, et ce, conformément à l’article L.131-13 du Code pénal.

  • Autres cas d’infractions déjà prévus par le Code du travail

    • En second lieu, tout porte à considérer que cette carence de l’employeur pourra matérialiser, puisque le document – inexistant – ne pourra être tenu à leur disposition, les délits d’entrave aux représentants du personnel prévus par les articles L. 263-2-2 et L. 482-1 du Code du travail. En effet, il entre notamment dans les droits du CHSCT et des délégués du personnel de recevoir de l’employeur les informations nécessaires...

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