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Anne HANQUIEZ : DEA Droit de l’environnement Responsable du site envirodroit.net
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Lire l’articleINTRODUCTION
Introduite pour la première fois en droit français du travail par la loi no 91-1414 du 31 décembre 1991 (Code du travail, art. L. 230-2), l’évaluation des risques a connu une nouvelle avancée, avec la parution du décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Désormais, les résultats de cette évaluation des risques devront être transcrits dans un document unique.
Cette prescription inquiète les entreprises pour au moins deux raisons : d’une part les incertitudes liées à la lecture du texte, et d’autre part les conséquences pénales qui peuvent être associées à son inobservation.
D’aucuns diront qu’il y a longtemps que les entreprises et professionnels de la prévention évaluent les risques et que c’est être pessimiste de s’inquiéter. C’est certainement vrai, mais le caractère d’obligation juridique spécifique, que la directive cadre européenne du 9 juin 1989 (*) a demandé aux États membres de transposer dans leurs systèmes juridiques nationaux, a modifié les données de la question. De règle de l’art, vue sous l’angle des savoir-faire, l’évaluation des risques a été placée au cœur de l’obligation de sécurité du chef d’entreprise.
Cet article propose une analyse minutieuse du texte, tant du point de vue juridique qu’organisationnel.
Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JOCE no L 183 du 29 juin 1989).
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2. Définir une démarche de prévention et d’évaluation
2.1 La démarche de prévention
L’importance du document unique ne peut être négligée : la circulaire du 18 avril 2002 rappelle à de nombreuses reprises que « l’évaluation a priori des risques constitue un des principaux leviers de progrès de la démarche de prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise ».
L’existence juridique de l’obligation d’évaluation des risques n’était, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, pas contestable. Rappelons à cet égard qu’en vertu de l’article L. 230-2 du Code du travail, le chef d’établissement « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires ». Ainsi, l’employeur doit « évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités », ce qui suppose une analyse globale des risques.
Cependant, l’absence de sanctions pénales et d’obligation de formalisation de l’évaluation des risques en tant que telle, n’a pas permis que l’on prenne suffisamment conscience de la portée juridique de la règle.
Certes, son inobservation pouvait, et peut toujours être retenue pour caractériser l’existence d’une faute pénale d’imprudence au sens du Code pénal (art. L.121-3). Ainsi, plusieurs juridictions pénales ont prononcé des condamnations de dirigeants après avoir observé que l’absence d’évaluation des risques, ou son insuffisance, avait contribué à la survenance de l’accident (par exemple, Tribunal correctionnel de Grenoble, 8 janvier 2001, Rhodia chimie). Pourtant la difficulté de la preuve d’une telle inobservation a donné à cette hypothèse un caractère exceptionnel.
Désormais donc, l’obligation d’évaluation des risques doit être formalisée, sous peine de sanctions pénales.
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