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Article

1 - ENQUÊTES PUBLIQUES

  • 1.1 - Différents types d'enquête
  • 1.2 - Dispositions communes aux différentes enquêtes
  • 1.3 - Situation dans les pays de l’Union européenne

2 - COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET COMMISSION D’ENQUÊTE

  • 2.1 - Commissaire enquêteur et liste d'aptitude
  • 2.2 - Qualité du commissaire enquêteur – déontologie

3 - RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

  • 3.1 - Rapport
  • 3.2 - Conclusions du commissaire enquêteur
  • 3.3 - Exemple de plan type d’un rapport de commissaire enquêteur

4 - CONCLUSION

5 - ANNEXE : JURISPRUDENCE

Article de référence | Réf : G4280 v2

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Enquêtes publiques et commissaire enquêteur

Auteur(s) : Gérard GIRIN

Date de publication : 10 janv. 2015

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RÉSUMÉ

L’enquête publique, autrefois simple formalité d’information des populations, prend désormais en compte les observations du public afin de faire évoluer un projet dans l’intérêt du plus grand nombre. Dès lors, les jurisprudences ont précisé des interprétations, les domaines nécessitant une enquête ont augmenté et les procédures à suivre se sont multipliées. Dans le cadre de la loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement, le législateur a prévu des dispositions pour regrouper les différentes enquêtes publiques, coordonner les procédures, simplifier et harmoniser les règles, et autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes. La réforme envisagée devrait simplifier le dispositif et améliorer la participation du public.

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ABSTRACT

The public enquiry, initially a simple means of informing a population, has gradually taken into account the observations of the public in order to cause projects to evolve in the public interest. Over the years, this practice has become more refined, jurisprudence has clarified certain interpretations, and the number of fields requiring enquiries has increased. Within the legal framework of the Grenelle de l’Environnement, the legislator has planned to group the various public enquiries and coordinate their procedure, simplify and harmonize their rules, and authorize a single procedure or a joint one in the event of the existence of several project owners or distinct regulatory texts. This reform, which is already well under way, will simplify this instrument and so allow better participation of the public.

Auteur(s)

  • Gérard GIRIN : Membre de la liste d'aptitude du département du Rhône aux fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de commission d'enquête depuis 2004 - Ingénieur Apave Sudeurope en retraite chargé d'affaires en environnement

INTRODUCTION

Les premiers textes faisant référence à la nécessité de consulter le public (notamment pour la sauvegarde du droit de propriété des citoyens) remontent à des décrets datant de la période de la Révolution française (1790-1791). Toutefois, c'est un décret, pris en 1805 par Napoléon, qui crée les enquêtes commodo et incommodo relatives à la protection contre les nuisances. En réalité il s'agit plus, à cette époque, d'informer la population d'une décision du pouvoir que de recueillir l'avis du public afin d'influer sur le projet.

Nota

depuis la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement (ENE) du 12 juillet 2010, un grand nombre d'enquêtes classées dans la catégorie « commodo et incommodo » ont été rattachées aux procédures des enquêtes relevant des codes de l'environnement ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Celles qui restent sont peu nombreuses, elles sont aussi appelées de « droit commun » ou ordinaires (voir le paragraphe 1.1.3 infra).

Différents textes concernant des domaines particuliers tels que ceux relatifs notamment à la voirie et à l'expropriation sont apparus par la suite.

Il faut signaler également l'arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1971 faisant référence à la théorie du bilan et mettant un frein au pouvoir discrétionnaire de l'administration.

Nota

la théorie du bilan est une méthodologie d'analyse d'un projet mettant en balance les avantages (tels que l'utilité publique, l'intérêt pour les populations, les créations d'emploi) qu'il procure avec les inconvénients d'ordre économique (fermeture ou délocalisation d'entreprises), financier (augmentation du coût pour la collectivité), sociaux (disparition de petits commerces, suppression d'emplois) et environnementaux (impacts sur la faune, la flore, les paysages, les cours d'eau, l'air, le bruit, etc.) qu'il représente.

À partir de cette date, un certain nombre de nouveaux textes sont apparus pour prendre en compte le souhait des citoyens de participer à l'élaboration des décisions. Nous pouvons citer plus particulièrement :

  • la création du médiateur en 1973 ;

  • les lois sur la protection de la nature et des installations classées en 1976 ;

  • la loi informatique et liberté en 1978 ;

  • la loi sur la motivation des actes administratifs en 1979 ;

  • la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dite «  loi Bouchardeau  », qui a défini les principes d'une nouvelle enquête publique en :

    • améliorant la procédure par des aménagements dans son déroulement et en renforçant les fonctions et prérogatives du commissaire enquêteur (indépendance et prise en compte de sa compétence),

    • modifiant son champ d'application en intégrant les opérations susceptibles d'affecter l'environnement aussi bien dans le cadre d'aménagement que de planification urbaine ;

  • la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 (ratifiée par la France le 8 juillet 2002) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

  • la loi relative à la démocratie de proximité en 2002 ;

  • la charte de l'environnement adoptée le 28 février 2005 (intégrée au code de l'environnement).

La loi du 12 juillet 1983 (modifiée par la suite et intégrée au code de l'environnement) définit par ailleurs l'enquête publique en ces termes : «  L'enquête publique est une procédure dont l'objet est d'informer le public et de recueillir, préalablement à certaines décisions ou à certaines opérations, ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information  ».

À noter que cette loi ne concernait pas toutes les enquêtes publiques puisqu'un certain nombre d'entre elles restaient régies par les dispositions précédentes ou par des lois successives et sectorielles. Elles étaient dites de « droit commun » ou encore appelées « enquêtes classiques ».

Au fil du temps et notamment à partir des années quatre-vingt, de nouvelles enquêtes avec des procédures spécifiques se sont accumulées (près de 180 types d'enquêtes ont été recensés à cette époque) c'est pourquoi la loi ENE du 12 juillet 2010 a eu pour objectif de fondre la majorité de ces régimes disparates en deux grandes catégories :

  • celles régies par le code de l'environnement : elles ont une finalité principalement environnementale (découlent directement de la loi Bouchardeau) ; elles concernent l'ensemble des enquêtes publiques dont l'objet est d'informer et de faire participer les citoyens aux décisions prises en matière d'environnement ;

  • celles régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui sont conçues essentiellement comme garantie du droit de propriété et les droits réels (procédure contradictoire). À noter que la procédure correspondante s'applique également à une série d'enquêtes qui ne concernent pas une déclaration d'utilité publique.

Enfin, il faut citer trois décrets du 29 décembre 2011 pris en application de la loi ENE du 12 juillet 2010 :

  • le décret n° 2011-2018 portant réforme de l'enquête publique aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; il détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique (prévue par le code de l'environnement) et précise la liste des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements donnant lieu à une étude d'impact en vertu du même code qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l'enquête publique prévue par ce code ;

  • le décret n° 2011-2019 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; il définit le contenu de l'étude d'impact et précise la liste des projets soumis à étude d'impact de façon automatique et/ou au cas par cas en fonction de seuils techniques (les dossiers nécessitant une étude d'impact étant systématiquement soumis à une enquête publique relevant du code de l'environnement) ;

  • le décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de la réglementation prévue au II de l'art. L. 123-10 du code environnement.

On peut préciser aussi que la loi ENE du 12 juillet 2010 a instauré une nouvelle procédure simplifiée de mise à disposition du public pour certains types de travaux et ouvrages ou documents de planification se substituant à l'enquête publique imposée auparavant.

Les objectifs des principales modifications apportées à la procédure applicables au 1er juin 2012 consécutives à la loi ENE du 12 juillet 2010 et au décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 sont :

  • une plus grande effectivité de la participation du public ;

  • une rationalisation affichée des enquêtes publiques ;

  • une meilleure sécurisation juridique de la procédure des enquêtes publiques ;

  • une diminution globale des coûts de l'enquête publique ;

  • l'affirmation et le renforcement du rôle du commissaire enquêteur comme principal acteur de l'enquête publique.

Nota

dans la rédaction de cet article, chaque fois qu'il est indiqué le terme « commissaire enquêteur », il est possible de lui substituer celui de « commission d'enquête » (voir le paragraphe 1.2.6 infra). En effet pour les enquêtes importantes, l'autorité chargée de nommer le commissaire enquêteur (le président du tribunal administratif ou le préfet) a la possibilité de nommer un nombre impair de commissaires, dont un président, formant une commission d'enquête.

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KEYWORDS

Urban planning   |   Expropriation   |   classified installations   |   Impact study

VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-g4280


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3. Rapport et conclusions du commissaire enquêteur

3.1 Rapport

Un soin tout particulier doit être apporté à la rédaction du rapport et des conclusions, présentés dans deux documents séparés, afin de limiter les contentieux.

Le rapport doit tout d’abord être un compte rendu le plus exhaustif possible du déroulement de l’enquête en :

  • rappelant les enjeux du dossier (nom et qualité du responsable du projet, raison d’être, références réglementaires, etc.) ;

  • précisant les actions, investigations et autres initiatives du commissaire enquêteur (visites de terrains, personnes et organismes sollicités avec les questions et les réponses, compléments demandés au dossier, etc.) ;

  • relatant la totalité des observations (qui peuvent être regroupées par thème, notamment lorsqu’elles sont nombreuses) et alternatives au projet formulé, qu’elles aient été écrites (sur le registre, dans des courriers séparés envoyés au commissaire enquêteur ou au maire, pétitions) ou orales, adressées directement au commissaire enquêteur, y compris les réponses ou précisions supplémentaires apportées en cours d’enquête par le responsable du projet ;

  • analysant chacune de ces observations et alternatives en exprimant son point de vue sur chacune d’elles en s’efforçant d’être le plus objectif possible.

Le rapport doit signaler toutes irrégularités ou incidents constatés (défaut d’affichage ou de publication dans la presse, disparition d’une pièce du dossier, décalage d’une permanence, manifestations ou pressions faites sur des particuliers) de quelque nature que ce soit.

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3.2 Conclusions du commissaire enquêteur

À la différence du rapport dont la caractéristique est d’être factuel et objectif, les conclusions exigent du commissaire enquêteur qu’il prenne position en exprimant un point de vue subjectif formulé dans un avis présenté comme :

  • soit favorable ;

  • soit défavorable ;

  • soit favorable assorti de réserves (éventuellement de recommandations).

Dans tous les cas, cet avis personnel dans lequel le commissaire enquêteur...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - EL BAHLOUL (I.) -   Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Nomenclature  -  [G 1 016] (2012).

  • (2) - NICOLAS (O.) -   Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) – Dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE)  -  [G 1 018]. Environnement (2014).

  • (3) - GIRIN (G.) -   Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) – Demande d’autorisation d’exploiter (DAE)  -  [G 4 150]. Environnement (2009).

  • (4) - VIGER (S.) -   ICPE : obligations en matière d'information et de concertation  -  [G 4 283] (2014).

1 Sites Internet

http://www.legifrance.gouv.com

http://www.ineris.fr/aida

http://www.debatpublic.fr/notions_generales/enquete_publique.html

http://www.cnce.fr/

HAUT DE PAGE

2 Réglementation

Réglementation ayant rapport avec les enquêtes publiques

Codes

  • Code de l’environnement

  • Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique

  • Code de l’urbanisme

  • Code du commerce

  • Code général des collectivités territoriales

  • Code rural

  • Code forestier

  • Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

  • Code du domaine de l’État

  • Code de l’aviation civile

  • Code de la voirie routière

  • Code de l'énergie

  • Code minier

  • Code des transports

  • Code de la santé publique

  • Code du patrimoine

  • Code des postes et communications électroniques

    ...

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