Présentation
RÉSUMÉ
Les marchés de travaux privés, en France, relèvent de la libre négociation des parties. Cette liberté contractuelle a toutefois ses limites dans l'environnement réglementaire des chantiers de construction (sécurité et protection de la santé, protection des travailleurs, des sous-traitants et des acquéreurs de logements).
Ces contraintes, une fois prises en compte, les conditions d'exécution d'un marché privé sont variables. Des normes ont certes été établies par l'AFNOR afin de donner aux participants à l'acte de construire un cadre permettant de régir leurs relations contractuelles, à charge pour eux de définir les modalités particulières d'exécution de chaque opération. Mais ces normes n'ont pas un caractère obligatoire, et n'ont d'effet contraignant que si le marché signé y fait référence.
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Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d’Études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l’urbanisme - Ancien avocat au Barreau de Paris, puis des Hauts-de-Seine - Cet article est la version actualisée de l’article C74v4 intitulé « Marchés de travaux privés » rédigé par Bernard-Michel BLOCH en 2012 et mis à jour en 2015.
INTRODUCTION
Les marchés de travaux privés, en France, relèvent de la libre négociation des parties. Cette liberté contractuelle a toutefois ses limites dans l’environnement réglementaire des chantiers de construction (sécurité et protection de la santé, protection des travailleurs, des sous-traitants et des acquéreurs de logements). Des lois d’ordre public, social ou économique, auxquelles il n’est pas possible de se soustraire, encadrent ainsi l’activité des maîtres d’ouvrage et de leurs locateurs.
Sous réserve de ces lois, dont beaucoup sont codifiées au Code du travail et au Code de la construction et de l’habitation, les conditions d’exécution d’un marché privé sont variables. Des normes ont certes été établies par l’AFNOR (NF P 03-001 pour les travaux de bâtiment [dernière édition : octobre 2017], et NF P 03-002 pour les travaux de génie civil [dernière édition : octobre 2014]) afin de donner aux participants à l’acte de construire un cadre permettant de régir leurs relations contractuelles, à charge pour eux de définir les modalités particulières d’exécution de chaque opération, le contrat, signé dans toutes ses composantes, faisant alors la loi des parties. Mais ces normes n’ont pas un caractère obligatoire, et n’ont d’effet contraignant que si le marché signé y fait référence.
L’objet du présent article est de fournir au lecteur une approche synthétique de l’ensemble de ces questions, souvent éparses dans des ouvrages ou articles spécialisés.
MOTS-CLÉS
contrats marchés de travaux assurance construction construction responsabilité garanties Maître d’ouvrage chantiers de construction
VERSIONS
- Version archivée 1 de mai 1983 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 2 de août 2006 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 3 de nov. 2012 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Passation et contenu du marché
À la différence d’un maître d’ouvrage public, le maître d’ouvrage privé reste libre du choix de la procédure à adopter pour l’attribution des travaux qu’il envisage de faire exécuter. Il peut traiter avec le locateur d’ouvrage de son choix (hypothèse d’un marché de gré à gré) sans avoir l’obligation de faire appel à la concurrence. Il peut aussi recourir à une procédure d’adjudication, d’appel d’offres ou de concours.
Par ailleurs, il décide librement du nombre et de la liste des entreprises qu’il entend consulter, ainsi que des conditions auxquelles elles doivent satisfaire (qualifications professionnelles, références, etc.).
3.1 Consultations d’entreprises et conclusion du marché
Le maître de l’ouvrage qui désire mettre plusieurs entrepreneurs en concours a la possibilité, soit de lancer un appel d’offres ouvert ou restreint, soit d’ouvrir une procédure d’adjudication au moins-disant à l’issue de laquelle il s’engage à traiter avec celui qui offrira le plus bas prix. À la différence d’une simple demande de devis, il y a là, de la part du maître de l’ouvrage, un véritable engagement unilatéral : le maître de l’ouvrage se trouve lié par un contrat qui s’est formé dès le moment du dépôt de la soumission. S’il entend se réserver le droit de ne pas donner suite à la proposition du moins-disant, il doit en aviser les concurrents avant l’adjudication ou l’appel d’offres.
Le contrat se forme par l’acceptation par le maître de l’ouvrage de l’offre présentée par l’entrepreneur. Ce dernier est lié par son offre pendant le délai qui a pu être indiqué dans l’appel à la concurrence. À défaut d’une telle indication, les normes françaises homologuées par l’Association Française de Normalisation (AFNOR), NF P 03-001 (travaux de bâtiment) et NF P 03-002 (travaux de génie civil) prévoient que l’offre est réputée valable pour 60 jours et, à l’expiration de ce délai, l’entrepreneur n’est plus lié par son engagement. Si aucune référence n’est faite à l’une ou l’autre de ces normes dans les documents d’appel d’offres, les usages veulent qu’au-delà de trois mois l’entrepreneur puisse retirer son offre si celle-ci n’a pas été...
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Passation et contenu du marché
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Marchés privés. Cahiers types. Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés - NF P 03-001 - 10-2017
-
Marchés privés. Cahiers types. Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de génie civil faisant l’objet de marchés privés - NF P 03-002 - 10-2014
ANNEXES
1 Législation et Réglementation
-
Code de déontologie des architectes (extraits)
Article 2. – La vocation de l’architecte est de participer à tout ce qui concerne l’acte de bâtir et l’aménagement de l’espace ; d’une manière générale, il exerce la fonction de maître d’œuvre.
Outre l’établissement du projet architectural, l’architecte peut participer notamment aux missions suivantes :
-
aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans ;
-
lotissement ;
-
élaboration de programme ;
-
préparation des missions nécessaires à l’exécution des avant-projets et des projets ; consultation des entreprises, préparation des marchés d’entreprises, coordination et direction des travaux ;
-
assistance aux maîtres d’ouvrage ;
-
conseil et expertise ;
-
enseignement.
(…)
Article 16. – Le projet architectural mentionné à l’article 3 de la loi sur l’architecture relatif au recours obligatoire à l’architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :
-
l’insertion au site, au relief et l’adaptation au climat ;
-
l’implantation du ou des bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
-
la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
-
l’organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
-
l’expression des volumes : élévations intérieures et extérieures...
-
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