Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
De par l’apparition depuis plusieurs années de nouvelles techniques de communications, il était essentiel de revoir les méthodes et les moyens de transmission des alertes en cas d’incendie dans les Établissements Recevant du Public (ERP). Ces moyens, qu’ils soient fixes ou mobiles, doivent pouvoir, et cela en quelques endroits où se situe le départ de l’incendie, transmettre l’alerte.
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Lire l’articleINTRODUCTION
L'Instruction Technique n 250 complète un certain nombre de points des différents articles de la réglementation sur la sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) et aussi des Établissements Ouvert au Public (EOP).
La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure des Établissements Recevant du Public du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts disposant de plus d'un niveau de sous-sol.
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1. Domaine d'application
La présente instruction est prise en application des dispositions de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret no 2006-165 du 10 février 2006 et de l'article MS 71 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP) (§ 5.11.2 de [TBA 3 011]) (figure 1).
Article R. 123-11
L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Décret no 2006-165 du 10 février 2006
Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.
Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret no 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.
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