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EnglishRÉSUMÉ
La réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH) est régie par un arrêté spécifique du 30 décembre 2011 qui abroge l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Elle a été rédigée pour prendre en compte les évolutions intervenues dans le mode de construction des IGH, ainsi que dans la conception des installations techniques et de sécurité qui les équipent. Cet article traite des dispositions relatives à la prévention incendie dans les tours de contrôle destinées à la navigation aérienne.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Pour la réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH), le législateur a établi des dispositions complémentaires aux différentes classes d'activités définies dans le règlement de sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) du 25 juin 1980, entre autres celles portant sur les dispositions générales [TBA 3 050] (articles GH 1 à GH 5) et les règles de construction [TBA 3 051] (articles GH 6 à GH 56).
Cet article a pour but de préciser les règles d'exécution par rapport à la sécurité incendie dans les tours de contrôles de la navigation aérienne.
En général, tous les aérodromes et aéroportuaires assurant le transport de passagers sont dotés de tours de contrôles, ne sont concernées par cet article que les tours de plus de 28 m au niveau du plancher bas du dernier niveau.
Les parties prises en comptes dans la réglementation visant la sécurité incendie de ces immeubles particuliers sont :
-
la vigie : cabine de contrôle à la façade inclinée (généralement 15o) avec des vitres anti-bruit et anti-reflet, disposant comme équipements une chaîne radio, des enregistreurs de communication, une station météorologique et un système horaire ;
-
le fût métallique, en béton ou implanté sur un bâtiment existant ;
-
le bloc technique : salles techniques, locaux vie, bureau de piste en pied de tour, etc. ;
-
les abords directs de la tour.
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18. Obligations des propriétaires, des exploitants et des occupants
18.1 Vérifications
Les propriétaires, les constructeurs et les installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer, lors de la construction et des aménagements successifs, que les équipements au moment de leur mise en œuvre répondent au présent cahier des charges.
Les exploitants conservent les installations et équipements de sécurité en état fonctionnel.
À cette fin, ils font vérifier périodiquement par un organisme agréé ou un technicien compétent les équipements suivants :
• tous les 6 mois :
-
ascenseurs
• tous les ans :
-
électricité
-
éclairage
-
moyens d'extinction et systèmes de sécurité incendie
-
chauffage/ventilation/désenfumage (dont la fonctionnalité des clapets et volets coupe-feu)
-
paratonnerre
• tous les 3 ans :
-
système de sécurité incendie de catégorie « A »
-
uniquement par un organisme agréé
• tous les 4 ans :
-
paratonnerre
-
uniquement par un organisme agréé.
Les organismes ou les techniciens établissent un rapport de vérification dans lequel est précisé la conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements aux dispositions qui étaient applicables au moment de la construction ou de l'aménagement.
Ils annotent les dates de leurs vérifications sur le registre de maintenance.
HAUT DE PAGE18.2 Exercices, information des occupants
L'exploitant :
-
organise au moins une fois tous les 6 mois pour l'ensemble du personnel occupant la tour de contrôle :
-
un exercice d'évacuation,
-
des séances destinées à familiariser les occupants avec l'emploi des moyens de secours ;
-
-
établit et affiche les consignes d'incendie dans les circulations horizontales communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs ;
-
informe les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l'incendie de l'immeuble et leur rappelle l'importance du respect des diverses...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Article R. 4512-7 du Code du travail créé par décret no 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V).
Article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifié par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009.
HAUT DE PAGE
Arrêté du 19 mars 1993 (fixant, en application de l'article R. 237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention).
Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais.
Décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
Décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
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