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EnglishRÉSUMÉ
La réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH) est régie par un arrêté spécifique du 30 décembre 2011 qui abroge l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Elle a été rédigée pour prendre en compte les évolutions intervenues dans le mode de construction des IGH, ainsi que dans la conception des installations techniques et de sécurité qui les équipent. Cet article traite des dispositions relatives à la prévention incendie dans les tours de contrôle destinées à la navigation aérienne.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Pour la réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH), le législateur a établi des dispositions complémentaires aux différentes classes d'activités définies dans le règlement de sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) du 25 juin 1980, entre autres celles portant sur les dispositions générales [TBA 3 050] (articles GH 1 à GH 5) et les règles de construction [TBA 3 051] (articles GH 6 à GH 56).
Cet article a pour but de préciser les règles d'exécution par rapport à la sécurité incendie dans les tours de contrôles de la navigation aérienne.
En général, tous les aérodromes et aéroportuaires assurant le transport de passagers sont dotés de tours de contrôles, ne sont concernées par cet article que les tours de plus de 28 m au niveau du plancher bas du dernier niveau.
Les parties prises en comptes dans la réglementation visant la sécurité incendie de ces immeubles particuliers sont :
-
la vigie : cabine de contrôle à la façade inclinée (généralement 15o) avec des vitres anti-bruit et anti-reflet, disposant comme équipements une chaîne radio, des enregistreurs de communication, une station météorologique et un système horaire ;
-
le fût métallique, en béton ou implanté sur un bâtiment existant ;
-
le bloc technique : salles techniques, locaux vie, bureau de piste en pied de tour, etc. ;
-
les abords directs de la tour.
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12. Désenfumage
12.1 Désenfumage de l'escalier principal d'évacuation
L'escalier principal d'évacuation, s'il est encloisonné, est mis en surpression et dispose en partie haute d'un ouvrant d'au moins 1 m2, dont la commande manuelle est située à proximité de l'accès à l'escalier au niveau d'évacuation.
La surpression réalisée est comprise entre 20 et 80 Pa. Ces valeurs s'entendent toutes portes fermées. Le débit tel qu'il assure une vitesse de passage de l'air supérieure ou égale à 0,50 m/s à travers la porte d'accès au niveau sinitré, les autres niveaux étant fermés.
HAUT DE PAGE12.2 Désenfumage de la vigie
La vigie dispose d'un désenfumage naturel calculé sur la base du 1/100e avec un minimum de 1 m2. La commande est manuelle et placée à l'entrée du compartiment incluant la vigie.
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Article R. 4512-7 du Code du travail créé par décret no 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V).
Article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifié par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009.
HAUT DE PAGE
Arrêté du 19 mars 1993 (fixant, en application de l'article R. 237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention).
Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais.
Décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
Décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
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