Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
La réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH) est régie par un arrêté spécifique du 30 décembre 2011 qui abroge l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Elle a été rédigée pour prendre en compte les évolutions intervenues dans le mode de construction des IGH, ainsi que dans la conception des installations techniques et de sécurité qui les équipent. Cet article traite des dispositions relatives à la prévention incendie dans les tours de contrôle destinées à la navigation aérienne.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Pour la réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH), le législateur a établi des dispositions complémentaires aux différentes classes d'activités définies dans le règlement de sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) du 25 juin 1980, entre autres celles portant sur les dispositions générales [TBA 3 050] (articles GH 1 à GH 5) et les règles de construction [TBA 3 051] (articles GH 6 à GH 56).
Cet article a pour but de préciser les règles d'exécution par rapport à la sécurité incendie dans les tours de contrôles de la navigation aérienne.
En général, tous les aérodromes et aéroportuaires assurant le transport de passagers sont dotés de tours de contrôles, ne sont concernées par cet article que les tours de plus de 28 m au niveau du plancher bas du dernier niveau.
Les parties prises en comptes dans la réglementation visant la sécurité incendie de ces immeubles particuliers sont :
-
la vigie : cabine de contrôle à la façade inclinée (généralement 15o) avec des vitres anti-bruit et anti-reflet, disposant comme équipements une chaîne radio, des enregistreurs de communication, une station météorologique et un système horaire ;
-
le fût métallique, en béton ou implanté sur un bâtiment existant ;
-
le bloc technique : salles techniques, locaux vie, bureau de piste en pied de tour, etc. ;
-
les abords directs de la tour.
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16. Ascenseurs
16.1 Cages et cabines d'ascenseurs
Les cages d'ascenseur sont réalisées dans les conditions définies aux § 9.1 et 9.2.
Les ascenseurs sont installés conformément au décret no 2000-810 du 24 août 2000, relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
Les ascenseurs débouchent, dans tous les cas, sur des circulations horizontales communes et leurs accès sont protégés en cas d'incendie selon les dispositions prévues ci-dessous.
HAUT DE PAGE16.2 Protection des accès aux ascenseurs
L'accès aux ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie.
En cas de sinistre dans une partie de la tour de contrôle, les ascenseurs et monte-charge continuent de fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu.
Les spécifications coupe-feu de degré 2 h, EI 120 ou REI 120, indiquées au § ...
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Ascenseurs
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Article R. 4512-7 du Code du travail créé par décret no 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V).
Article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifié par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009.
HAUT DE PAGE
Arrêté du 19 mars 1993 (fixant, en application de l'article R. 237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention).
Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais.
Décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
Décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
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