Présentation
EnglishRÉSUMÉ
La classification des établissements recevant du public (ERP) est essentielle pour définir les niveaux de sécurité à atteindre. Non seulement ces établissements sont classés en fonction du type de public qu’ils reçoivent, mais aussi en fonction du nombre de personnes maximum présentes dans l’établissement. Le règlement de sécurité incendie des ERP se décompose principalement en deux partie : une partie commune à tous les établissements et une partie spécifique à chaque type d’établissement.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Williams PAUCHET : Ex maître d’œuvre de la Défense nationale et en indépendant - Formateur en direction de chantier
INTRODUCTION
Le règlement de sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) est défini dans l’arrêté du 25 juin 1980 modifié. Ces textes sont agrémentés de remarques et de questions/réponses posées à la Commission centrale de sécurité (CCS) lorsque des architectes ou des entreprises veulent des informations complémentaires sur la compréhension d’un ou de plusieurs articles.
Dans tous les cas, ces textes sont donnés à titre d’information et il est conseillé de consulter le site http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20130426 pour les textes réglementaires.
Les textes sont à jour à la date de publication et par rapport à la dernière modification du règlement.
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2. Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d’application du règlement
2.1 Procédure d’adaptation des règles de sécurité (arrêté du 10 octobre 2005 (GN4)
Les dispositions prises en application de l’article R. 123-13 du Code de la construction et de l’habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes.
Le permis de construire ou l’autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l’autorité compétente.
Chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l’objet d’une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.
Les atténuations peuvent porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister, notamment, en moyens d’évacuation supplémentaires.
Certains ERP présentant des caractéristiques communes peuvent, en raison de leurs spécificités ou conditions d’exploitation, faire l’objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d’un cahier des charges.
Article R*123-13
Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.
Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.
Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l’autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.
Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Code de la construction et de l’habitation
L. 123-2
L. 161-3
L. 371-4
R. 111-13
R. 111-37 et R. 111-38
R. 121-1 et suivants
R. 123-1 et suivants
R. 152-6 et R. 152-7
Textes législatifs
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Depuis, cet arrêté a été modifié de nombreuses fois et compte tenu de toutes ces modifications, le texte en vigueur est celui publié après la dernière modification du 1er janvier 2018 par Légifrance.
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