Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
La réception est un acte juridique par lequel le maître d’ouvrage prend livraison de l’ouvrage et constate que l’exécution est conforme au contrat. La réception comporte des effets juridiques très importants pour le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. C’est l’article 1792–6 du Code civil qui fixe le cadre juridique. Les dispositions de cet article évoluent en fonction de la jurisprudence. La réception est donc une étape essentielle de l’opération de construction. Son prononcé entraîne des conséquences tant financières que juridiques, aussi bien pour le maître d’ouvrage que pour les constructeurs et les assureurs.
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Pierre SERIN : Ingénieur ESTP et CHEC
INTRODUCTION
La réception est un acte essentiel de l’opération de construction. Son prononcé par le maître d’ouvrage (réception expresse) ou le juge (réception judiciaire) entraîne des conséquences juridiques (acceptation des travaux, avec ou sans réserves), transfert de propriété et de responsabilités, déclenchement des garanties (garanties de bon achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale) et financières (paiement du solde de l’ouvrage, libération de la caution). Ces conséquences sont valables pour le maître d’ouvrage et pour les constructeurs (ou entreprises) et leurs assureurs.
Le maître d’ouvrage (le client) est bien souvent inexpérimenté en la matière et son intérêt, comme celui de l’entrepreneur ou des constructeurs, est de l’informer et de le guider dans cette phase du déroulement des travaux. S’il ne se sent « pas sûr », son intérêt est de se faire assister par un tiers qui connaît cette procédure, qui est issue de l’article 1792-6 du Code civil et de la jurisprudence évolutive en la matière.
MOTS-CLÉS
Réception des travaux Réception de travaux expresse Réception de travaux tacite Réception avec réserves Réception sans réserve Maître d’ouvrage Maître de l’œuvre Vices cachés
KEYWORDS
acceptance of the work | explicit acceptance of the work | tacit acceptance of the work | acceptance of the work with reservations | acceptance of the work unreserved acceptance | project owner | project manager | hidden defects
DOI (Digital Object Identifier)
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6. Annexes
6.1 Loi 71-584 du 16 juillet 1971 (JO du 17 juillet modifiée par la loi n° 72-1166 du 22 décembre 1972 (JO du 28 décembre 1972)
Article 1er – Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3 du Code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du Tribunal de grande instance ou du Tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître d’ouvrage doit compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une convention personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Article 2 – À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître d’ouvrage n’a pas notifié à la commission ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Article 3 – Sont nuls et de nul effet, quelles que soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles premier et deuxième de la présente loi.
Article 4 – La présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance.
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - SERIN (P.) et al - Guide pratique du chantier, - ETI, http://publications.eti-construction.fr/publications/chantiers-ti409/
-
(2) - SERIN (P.) et al - Sécurité et protection de la santé dans le BTP, - ETI, http://publications.eti-construction.fr/publications/securite-et-protection-de-la-sante-dans-le-btp-ti309/
Fédération nationale du bâtiment
Légifrance
Journal Officiel
http://www.journal-officiel.gouv.fr
Service public.fr
Litige.fr
Cour de cassation
http://www.courdecassation.fr/
Code civil
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080505
HAUT DE PAGE
NF P03-001 - Décembre 2000 - Marchés privés – Cahiers types – Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (indice de classement : P03-001) [annulée le 20 octobre 2017, remplacée par NF P03-001/A1]
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