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Jean-Claude SAVOUREUX : Responsable sécurité incendie au Centre d’assistance technique et de documentation (CATED)
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Lire l’articleINTRODUCTION
Plusieurs textes spécifiques réglementent les parcs de stationnement couverts en fonction de leur type.
C’est le cas des parcs annexés :
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aux bâtiments d’habitation : arrêté du 31 janvier 1986 modifié ;
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aux établissements recevant du public (adaptation de la rubrique 2935 des installations classées (ICPE)) ;
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aux immeubles de grande hauteur (instruction technique annexée à la circulaire interministérielle du 3 mars 1975) ;
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aux immeubles de bureaux dont la hauteur est supérieure à 8 m et inférieure ou égale à 28 m (adaptation de la rubrique no 2935 des ICPE).
En ce qui concerne les parcs de stationnement dont la capacité est supérieure à 250 véhicules mais inférieure ou égale à 1 000 véhicules, c’est la procédure de déclaration et l’arrêté préfectoral pris sur la base de l’arrêté type no 2935 (ancien arrêté type 331 bis) qui s’appliquent.
Au-dessus de 1 000 véhicules, c’est la procédure d’autorisation et l’arrêté préfectoral pris au cas par cas par les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui s’appliquent.
Cet article présente, par type de bâtiment, les exigences réglementaires à respecter.
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3. Parcs annexes et/ou considérés d’ERP
Pour les parcs de stationnement annexes d’établissements recevant du public (ERP) et/ou considérés ERP d’une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, les types PS prévus à l’article GN 1 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié fixeront les règles générales.
En attendant leur parution, les commissions de sécurité se réfèrent, au moment de l’instruction du permis de construire ou de la demande d’aménagement et de transformation, aux dispositions de l’arrêté type 2935 (ex 331 bis) qui s’applique aux parcs d’une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, en les adaptant au cas particulier du parc de stationnement considéré (cf. [Doc. C 4 412]).
Concernant les mesures d’isolement, des dispositions particulières existent pour chaque type d’établissement. Les dispositions générales propres aux ERP [9] du premier et deuxième groupes fixent les mesures d’isolement par rapport aux tiers : ce sont les articles CO 6 à CO 10 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié. Des règles particulières à certains types d’ERP précisent les mesures d’isolement entre un ERP et un parc de stationnement d’une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules ainsi que les intercommunications éventuelles.
3.1 Établissements des 4 premières catégories
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Salles d’audition, de conférences, de réunion, de spectacles ou à usages multiples(art. L4)
Les intercommunications sont autorisées et doivent s’effectuer par des sas munis de deux portes pare-flammes de degré 1/2 h, équipées d’un ferme-porte ; ces portes doivent s’ouvrir vers l’intérieur du sas.
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Magasins. Centres commerciaux
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Isolement par rapport aux tiers (art. M 4)
1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l’article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu’elles sont défendues par une installation fixe d’extinction automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.
2. (Arrêté du 12 juin 1995) Un tiers,...
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ANNEXES
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Dans les Techniques de l’Ingénieur
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Traité Construction
PERCHAT (J.) - Règles BAEL. Ossatures et éléments courants des structures. - [C 2 314] (1995).
FRUITET (L.) - Sécurité contre l’incendie dans la construction métallique. - [C 2 506] (1979).
FRUITET (L.) - LIGEZA (A.) - Structures mixtes acier-béton. - [C 2 560] (1986).
DALIGAND...
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