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Valérie LACOQUELLE : Juriste Envirodroit.net - Société Red-on-line
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les diverses atteintes à l’environnement et les dommages qui en résultent pour l’homme et son milieu ont conduit les juristes à rechercher, au-delà des règles classiques de la responsabilité, une responsabilité spécifique en matière d’environnement. S’il n’existe pas encore de régime spécifique de la responsabilité du fait de dommages écologiques, l’évolution des textes nationaux et internationaux, ainsi que de la jurisprudence, tend progressivement à donner une réelle spécificité au dommage écologique.
L’identification d’une responsabilité environnementale est rendue difficile par les caractéristiques mêmes du dommage écologique. Lié généralement à l’idée de progrès économique et technique, le dommage écologique présente des conséquences bien souvent irréversibles. De plus, par ses effets cumulatifs et synergiques, la pollution repose sur une accumulation et une agrégation de dommages, dont il n’est pas toujours aisé d’individualiser la source. Par ailleurs, les effets des dommages écologiques se manifestent souvent bien au-delà du voisinage ou des frontières nationales.
Outre ces considérations générales, les dommages écologiques constituent des dommages collectifs par leurs causes (pluralité d’auteurs, développement industriel, concentration urbaine) et leurs effets (coûts sociaux) ; des dommages diffus dans leur manifestation (air, radioactivité, pollution des eaux). Aussi l’établissement du lien de causalité s’avère-t-il bien souvent difficile.
Si, par sa nature, le dommage à l’environnement est difficilement réparable, « le délinquant écologique » n’en devra pas moins être sanctionné. Les fondements classiques de responsabilité trouvent en l’espèce à s’appliquer. Ainsi, après avoir décrit les grands principes de responsabilité administrative, civile et pénale, il conviendra de décrire pour chacun de ces fondements leurs particularités et leurs applications respectives.
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3. Responsabilité pénale
Ces dernières années, le droit pénal de l’environnement a subi de nombreux bouleversements en raison d’une part, de la multiplication des incriminations susceptibles d’engager la responsabilité pénale pour dommage écologique et, d’autre part, de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, qui permet les poursuites pénales contre les personnes morales.
3.1 Diversité des incriminations en matière d’environnement
Sans prétendre à l’exhaustivité, il est loisible de regrouper les principales infractions en deux catégories : les pollutions et nuisances (tableau 1) et les milieux et les espèces (tableau 2).
Les tableaux 1 et 2 font apparaître les caractéristiques des incriminations pénales en matière d’environnement, qualifiées généralement de délits. Il est à noter que la très grande majorité des textes d’incriminations figure dans le Code de l’environnement ou le Code rural.
HAUT DE PAGE3.2 Personnes responsables
Lorsque la commission d’une infraction résulte de l’activité d’une entreprise ou d’une personne morale de droit public (collectivité locale...) se pose dès lors la question de la désignation de la personne pénalement responsable.
Avant le nouveau code pénal de 1994, le dirigeant personne physique, auquel il incombe de faire respecter l’ensemble de la réglementation, répondait de toutes les transgressions. Le but de la réforme, apportée par le nouveau Code pénal et entrée en vigueur le 1er mars 1994, était notamment de limiter la mise en cause des dirigeants d’entreprise et des élus. Cette responsabilité a été généralisée à tous les délits principaux en matière d’environnement, énoncés précédemment.
Néanmoins, si la responsabilité pénale d’une personne morale est reconnue, celle-ci n’exclut pas pour autant celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits (art. 121-2 du Code pénal).
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