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Valérie LACOQUELLE : Juriste Envirodroit.net - Société Red-on-line
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les diverses atteintes à l’environnement et les dommages qui en résultent pour l’homme et son milieu ont conduit les juristes à rechercher, au-delà des règles classiques de la responsabilité, une responsabilité spécifique en matière d’environnement. S’il n’existe pas encore de régime spécifique de la responsabilité du fait de dommages écologiques, l’évolution des textes nationaux et internationaux, ainsi que de la jurisprudence, tend progressivement à donner une réelle spécificité au dommage écologique.
L’identification d’une responsabilité environnementale est rendue difficile par les caractéristiques mêmes du dommage écologique. Lié généralement à l’idée de progrès économique et technique, le dommage écologique présente des conséquences bien souvent irréversibles. De plus, par ses effets cumulatifs et synergiques, la pollution repose sur une accumulation et une agrégation de dommages, dont il n’est pas toujours aisé d’individualiser la source. Par ailleurs, les effets des dommages écologiques se manifestent souvent bien au-delà du voisinage ou des frontières nationales.
Outre ces considérations générales, les dommages écologiques constituent des dommages collectifs par leurs causes (pluralité d’auteurs, développement industriel, concentration urbaine) et leurs effets (coûts sociaux) ; des dommages diffus dans leur manifestation (air, radioactivité, pollution des eaux). Aussi l’établissement du lien de causalité s’avère-t-il bien souvent difficile.
Si, par sa nature, le dommage à l’environnement est difficilement réparable, « le délinquant écologique » n’en devra pas moins être sanctionné. Les fondements classiques de responsabilité trouvent en l’espèce à s’appliquer. Ainsi, après avoir décrit les grands principes de responsabilité administrative, civile et pénale, il conviendra de décrire pour chacun de ces fondements leurs particularités et leurs applications respectives.
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4. Responsabilité administrative
Si, traditionnellement, le juge administratif est compétent pour juger des actes de la puissance publique 4.1, il peut également l’être pour juger des actes émanant d’une personne privée auteur d’un dommage à l’environnement 4.2.
4.1 Responsabilité de la puissance publique
En droit français, les personnes publiques sont soumises à un mécanisme de responsabilité particulier, dont le régime se fonde exclusivement sur la jurisprudence administrative.
Dans son action, l’administration est confrontée à l’environnement à plusieurs égards. Elle intervient, par exemple, de manière directe ou indirecte (délégation de service public) dans la gestion des déchets. Ainsi, en cas de nuisances résultant de cette activité, les personnes responsables pourraient être la collectivité publique elle-même (commune, département, État...) ou encore les organismes ou entreprises auxquels a été confiée, par contrat le plus souvent, la gestion des déchets.
La responsabilité de la puissance publique peut être fondée sur une faute ou une absence de faute.
4.1.1 Responsabilité pour faute
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Faute simple
Généralement, le juge administratif demande aux victimes d’apporter la preuve que la puissance publique a commis une faute simple. Il y a ainsi, par exemple, faute simple en cas de mauvais fonctionnement ou de la mauvaise organisation d’un service public (gestion des ordures ménagères) ou encore en cas de décision illégale prise dans le cadre des pouvoirs de police, dès lors que ces comportements sont à l’origine d’un dommage.
Les hypothèses de fautes commises par la puissance publique dans l’exercice des activités liées à la gestion des déchets peuvent être très diverses comme en témoigne la jurisprudence.
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