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RÉSUMÉ
La réglementation sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) concernant la construction (Articles CO de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié) permet de réaliser les études de base de conception du bâtiment et de prendre en compte les critères de dimensionnement des locaux et des moyens d’évacuation. En outre, cette partie précise les règles de non-diffusion du feu et les zones d’intervention des secours.
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La réglementation sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) concernant la construction est primordiale car elle conditionne tout le projet, de l'Avant-Projet Sommaire (APS) au Document de Consultation des Entreprises (DCE). Sa bonne interprétation est nécessaire, car elle entre aussi dans la conception du dossier de sécurité incendie remis à la Commission Communale (ou départementale) de Sécurité Incendie.
Ce document propose une revue détaillée des 61 articles CO constituant la réglementation relative à la construction des ERP.
VERSIONS
- Version courante de nov. 2018 par Williams PAUCHET
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13. Tribunes et gradins non démontables (article CO 61)
Les gradins, escaliers et circulations desservant les places dans les gradins doivent être calculées pour supporter les charges d'exploitation.
Pour les marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, amphithéâtres, équipements sportifs, etc., le giron doit être supérieur ou égal à 0,25 m. Elles ne peuvent être à quartier tournant et l'alignement des nez de marche inférieur ou égal à 35o.
La pente de l'alignement de cette tribune ou partie de tribune peut atteindre 45o :
-
s'il n'y a pas plus de 5 rangs consécutifs de gradins ;
-
si les circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, discontinue ou non, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en nombre entier d'UP, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage ;
-
si les circulations verticales équipées de tout autre système de préhension présentent les mêmes garanties (épingles en tête de rangée par exemple) et ne réduisent pas la largeur des circulations principales ou secondaires.
En complément de l'artice CO 51 (§ 11.3), le vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 m, sinon les marches doivent comporter :
-
soit un talon de 0,03 m au moins ;
-
soit un recouvrement de 0,05 m au moins.
Concernant les circulations des équipements sans strapontins, les dispositions de l'article CO 37 (§ 9.4) seront applicables.
Des garde-corps, rampes d'escalier ou barres d'appui doivent être installés dans les parties de tribune dont le dénivelé entre 2 gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 m.
Lorsque le public est debout en permanence, une ligne de barres d'appui devra être prévue tous les 5 gradins, les barres étant disposées en quinconce.
Ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/m linéaire et empêcher toute chute de personne dans le vide.
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Tribunes et gradins non démontables (article CO 61)
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Systèmes de sécurité incendie – Dispositifs actionnés de Sécurité (DAS) - NF S 61-937-1 - 12-13
-
Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie - NF S 61-934 (annexe A) - 03-91
-
Verres de sécurité pour vitrages – Généralités - NF B 32-500 - 06-80
-
Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - NF EN ISO 7010 - 04-13
-
Règles de construction parasismique – Règles applicables aux bâtiments + Amendement 1 (02-01) + Amendement 2 (11-04) - DTU NF P06-013 - 12-86
-
Travaux de vitrerie-miroiterie – Partie 1.1 : Cahier des clauses techniques - DTU NF 39 P1-1 - 10-06
-
Travaux de vitrerie-miroiterie – Partie 4 : Mémento calculs pour le dimensionnement des vitrages - DTU NF 39 P4 - 10-06
ANNEXES
1. Avis émis par la Commission Centrale de Sécurité – Réunion du 5 juin 2003
Interprétation de l'article CO 14 pour l'installation d'une détection automatique d'incendie.
Question :
L'article CO 14 du règlement de sécurité incendie prévoit qu'aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :
-
« les éléments principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles [...] ;
-
la structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau [...] »
Lorsqu'une installation de détection automatique est installée pour pallier une insuffisance de stabilité au feu des structures, l'alarme est parfois simplement donnée de façon restreinte (buzzer ) au niveau de l'équipement d'alarme, qui peut même parfois ne pas être intégré dans un SSI lorsqu'il s'agit d'une installation antérieure à 1993 (alarme de type 1).
Certaines commissions de sécurité exigent qu'une telle installation de détection automatique soit obligatoirement reliée à un SSI de catégorie A.
Par ailleurs, le § 5.1 de la norme NF S 61-931 précise que l'existence d'une installation de détection incendie n'implique pas nécessairement l'installation d'un SSI de catégorie A.
Réponse :
La CCS estime que lorsque la détection automatique d'incendie est installée pour répondre aux dispositions de l'article CO 14, il n'y a pas d'obligation de mise en place d'un SSI de catégorie A. Elle rappelle cependant qu'une telle solution est destinée à...
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