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RÉSUMÉ
La réglementation sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) concernant la construction (Articles CO de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié) permet de réaliser les études de base de conception du bâtiment et de prendre en compte les critères de dimensionnement des locaux et des moyens d’évacuation. En outre, cette partie précise les règles de non-diffusion du feu et les zones d’intervention des secours.
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Lire l’articleINTRODUCTION
La réglementation sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) concernant la construction est primordiale car elle conditionne tout le projet, de l'Avant-Projet Sommaire (APS) au Document de Consultation des Entreprises (DCE). Sa bonne interprétation est nécessaire, car elle entre aussi dans la conception du dossier de sécurité incendie remis à la Commission Communale (ou départementale) de Sécurité Incendie.
Ce document propose une revue détaillée des 61 articles CO constituant la réglementation relative à la construction des ERP.
VERSIONS
- Version courante de nov. 2018 par Williams PAUCHET
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9. Dégagements
Un dégagement correspond à toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...
9.1 Terminologie (article CO 34)
Pour l'application du présent règlement, sont appelés :
Circulation principale : la circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues ;
Circulation secondaire : la circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales ;
Espace d'attente sécurisé : la zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique. Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure ;
Dégagement normal : le dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO 38 (§ 9.5) ;
Dégagement accessoire : le dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41 (§ 9.8), imposé lorsque les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis ;
Dégagement de secours : le dégagement qui n'est pas utilisé en permanence par le public ;
Dégagement supplémentaire : le dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus ;
Dégagement protégé : le dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée ;
Dégagement en cloisonné : le dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé ;
Dégagement ou rampe à l'air libre : le dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi ;
Porte à ferme-porte : la porte équipée d'un dispositif qui la ramène automatiquement en position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service ;
Porte à fermeture automatique : la porte équipée d'un ferme- porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Systèmes de sécurité incendie – Dispositifs actionnés de Sécurité (DAS) - NF S 61-937-1 - 12-13
-
Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie - NF S 61-934 (annexe A) - 03-91
-
Verres de sécurité pour vitrages – Généralités - NF B 32-500 - 06-80
-
Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - NF EN ISO 7010 - 04-13
-
Règles de construction parasismique – Règles applicables aux bâtiments + Amendement 1 (02-01) + Amendement 2 (11-04) - DTU NF P06-013 - 12-86
-
Travaux de vitrerie-miroiterie – Partie 1.1 : Cahier des clauses techniques - DTU NF 39 P1-1 - 10-06
-
Travaux de vitrerie-miroiterie – Partie 4 : Mémento calculs pour le dimensionnement des vitrages - DTU NF 39 P4 - 10-06
ANNEXES
1. Avis émis par la Commission Centrale de Sécurité – Réunion du 5 juin 2003
Interprétation de l'article CO 14 pour l'installation d'une détection automatique d'incendie.
Question :
L'article CO 14 du règlement de sécurité incendie prévoit qu'aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :
-
« les éléments principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles [...] ;
-
la structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau [...] »
Lorsqu'une installation de détection automatique est installée pour pallier une insuffisance de stabilité au feu des structures, l'alarme est parfois simplement donnée de façon restreinte (buzzer ) au niveau de l'équipement d'alarme, qui peut même parfois ne pas être intégré dans un SSI lorsqu'il s'agit d'une installation antérieure à 1993 (alarme de type 1).
Certaines commissions de sécurité exigent qu'une telle installation de détection automatique soit obligatoirement reliée à un SSI de catégorie A.
Par ailleurs, le § 5.1 de la norme NF S 61-931 précise que l'existence d'une installation de détection incendie n'implique pas nécessairement l'installation d'un SSI de catégorie A.
Réponse :
La CCS estime que lorsque la détection automatique d'incendie est installée pour répondre aux dispositions de l'article CO 14, il n'y a pas d'obligation de mise en place d'un SSI de catégorie A. Elle rappelle cependant qu'une telle solution est destinée à...
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