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Auteur(s)
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Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d'études supérieures spécialisées (DESS) de droit de la construction et de l'urbanisme - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
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Lire l’articleINTRODUCTION
En droit français, la distinction entre contrats administratifs et contrats privés est une conséquence du partage fondamental que le système juridique français opère entre le droit public et le droit privé. La justification officielle de cette distinction de principe est tirée de ce que les administrations sont considérées comme agissant dans l'intérêt supérieur, celui du service public, et comme ne pouvant en conséquence être soumises à la loi commune. D'où la mise au point de règles juridiques spéciales, qui sont qualifiées d'exorbitantes du droit commun parce qu'elles reconnaissent aux personnes publiques des pouvoirs plus importants que ceux des personnes privées (prérogatives de puissance publique) ou, au contraire, les assujettissent à des contraintes plus rigoureuses (contraintes de service public).
Dans cet esprit, le code des marchés publics a pour objectif tout à la fois d'organiser une saine gestion des deniers publics et d'assurer l'égalité d'accès et de traitement des candidats à la commande publique. Cette double préoccupation se traduit par une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés (appels d'offres, dialogue compétitif, marchés négociés) et par l'énoncé des grands principes gouvernant les procédures de passation, le règlement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires.
Quant au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, c'est le document de référence déterminant les modalités d'exécution de la plupart des marchés de travaux (de bâtiment ou de génie civil) lancés par les collectivités publiques. C'est donc le complément logique du code qui, lui, traite essentiellement des procédures et des conditions de passation des marchés.
VERSIONS
- Version archivée 1 de août 1982 par Georges FLÉCHEUX, Michel BAZEX
- Version archivée 2 de mai 2001 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 4 de août 2012 par Bernard-Michel BLOCH
- Version courante de mai 2020 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Procédures de passation
Marché et concession de travaux publics se différencient en ce qui concerne les modes de passation du contrat. Pour ce qui est de la concession, la liberté de négociation des collectivités publiques est plus étendue et le choix du concessionnaire par le concédant moins encadré. Un certain nombre de règles de procédure est toutefois prévu (§ 4.4).
En revanche, la passation des marchés publics de travaux fait l'objet d'une véritable procédure. De ce point de vue, la situation est très différente de celle qui vaut pour les marchés privés de travaux [3]. La directive-guide de la Commission centrale des marchés CCM a même entrepris de codifier la terminologie utilisée en la matière : une entreprise ayant manifesté le désir de participer à une consultation est qualifiée de candidat, et celle qui est officiellement consultée est concurrent. Si la soumission de cette entreprise, ou son offre, est jugée la plus intéressante, elle devient alors l'entreprise retenue (appel d'offres) ou le lauréat (appel d'offres avec concours). Elle est enfin l'attributaire quand le pouvoir adjudicateur a pris la décision de conclure l'affaire avec elle et le titulaire quand elle reçoit la notification.
L'essentiel des développements qui suivent sera donc consacré à l'examen des procédures de passation des marchés publics de travaux. Les dispositions, moins nombreuses, applicables aux concessions seront examinées en dernier lieu.
4.1 Règles communes à toutes les procédures de passation des marchés publics de travaux
Le code des marchés publics (CMP) définit un certain nombre de règles applicables quelle que soit la procédure de passation utilisée (procédure adaptée, appel d'offres, dialogue compétitif ou marché négocié). Ces règles sont d'ailleurs valables pour l'ensemble des marchés publics.
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