Présentation
Auteur(s)
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Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d'études supérieures spécialisées (DESS) de droit de la construction et de l'urbanisme - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
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Lire l’articleINTRODUCTION
En droit français, la distinction entre contrats administratifs et contrats privés est une conséquence du partage fondamental que le système juridique français opère entre le droit public et le droit privé. La justification officielle de cette distinction de principe est tirée de ce que les administrations sont considérées comme agissant dans l'intérêt supérieur, celui du service public, et comme ne pouvant en conséquence être soumises à la loi commune. D'où la mise au point de règles juridiques spéciales, qui sont qualifiées d'exorbitantes du droit commun parce qu'elles reconnaissent aux personnes publiques des pouvoirs plus importants que ceux des personnes privées (prérogatives de puissance publique) ou, au contraire, les assujettissent à des contraintes plus rigoureuses (contraintes de service public).
Dans cet esprit, le code des marchés publics a pour objectif tout à la fois d'organiser une saine gestion des deniers publics et d'assurer l'égalité d'accès et de traitement des candidats à la commande publique. Cette double préoccupation se traduit par une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés (appels d'offres, dialogue compétitif, marchés négociés) et par l'énoncé des grands principes gouvernant les procédures de passation, le règlement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires.
Quant au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, c'est le document de référence déterminant les modalités d'exécution de la plupart des marchés de travaux (de bâtiment ou de génie civil) lancés par les collectivités publiques. C'est donc le complément logique du code qui, lui, traite essentiellement des procédures et des conditions de passation des marchés.
VERSIONS
- Version archivée 1 de août 1982 par Georges FLÉCHEUX, Michel BAZEX
- Version archivée 2 de mai 2001 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 4 de août 2012 par Bernard-Michel BLOCH
- Version courante de mai 2020 par Bernard-Michel BLOCH
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3. Parties au marché et à la concession de travaux publics
À côté du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur ou du concessionnaire, intervient un troisième personnage, le maître d'œuvre, et bien d'autres encore en coulisse (sous-traitants, fournisseurs, etc.).
3.1 Maître de l'ouvrage
Dans le cadre du marché public de travaux, le maître de l'ouvrage est, en principe, une personne publique : sont donc concernés au premier chef l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics (§ 1.2.1).
Le maître de l'ouvrage est défini par le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux de l'État comme la « personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés » (art. 2-1 du CCAG).
L'article 2 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite « loi MOP » (cf. [Doc. C 73v3]), définit ainsi le rôle du maître de l'ouvrage : « Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.
« Il lui appartient après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution...
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