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RÉSUMÉ
Sous le vocable « assurance construction », on désigne habituellement le domaine du droit applicable aux responsabilités des constructeurs susceptibles d'être mises en jeu après la réception des travaux, et aux assurances destinées à couvrir ces responsabilités. Il s'agit ici de fournir au lecteur une approche à la fois plus étendue et synthétique de ces questions, en prenant en compte la réforme partielle sur l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction, ainsi que la re-codification portant réforme de la prescription en matière civile. La logique commande de rappeler le régime de responsabilités des constructeurs avant d'étudier le système d'assurance applicable.
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Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d’Études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la Construction et de l’Urbanisme - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
INTRODUCTION
Sous le vocable « assurance construction », on désigne habituellement le domaine du droit applicable aux responsabilités des constructeurs susceptibles d’être mises en jeu après la réception des travaux et aux assurances destinées à couvrir ces responsabilités.
Quelques indications ont été données dans ce traité (cf. articles Marchés et concessions de travaux publics [C 71], et Marchés de travaux privés [C 74], sur les responsabilités et les assurances des constructeurs.
L’objet du présent article est de fournir au lecteur une approche à la fois plus étendue et synthétique de ces questions, en prenant en compte, plus de trente ans après la loi du 4 janvier 1978 qui a fondé le droit positif, la réforme partielle opérée par l’ordonnance du 8 juin 2005 sur l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et la recodification entraînée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
La logique commande de rappeler le régime de responsabilités des constructeurs (§ 1) avant d’étudier le système d’assurance applicable (§ 2).
VERSIONS
- Version archivée 1 de févr. 1991 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 2 de mai 2006 par Bernard-Michel BLOCH
- Version courante de nov. 2022 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Responsabilités des constructeurs
Le régime légal de responsabilités des constructeurs s’applique impérativement à toutes les constructions édifiées pour le compte de personnes privées. En revanche, les bâtisseurs des constructions publiques sont seulement soumis « aux principes dont s’inspirent » les responsabilités des constructeurs en droit privé.
1.1 Régime légal
La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, codifiée en ce qui concerne les responsabilités dans le Code civil, institue trois types de « responsabilité » et « garanties » :
-
la responsabilité décennale (articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil) ;
-
la garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) ;
-
la garantie de parfait achèvement d’un an (art. 1792-6 du Code civil).
Le point de départ de ces trois « responsabilité » et « garanties » est identique : c’est la réception des travaux.
HAUT DE PAGE
Le processus devant aboutir au prononcé de la réception des travaux est décrit dans l’article [C 74]. On s’attachera donc, ici, à étudier les effets de la réception sur les responsabilités des constructeurs, après avoir toutefois rappelé la définition de la réception, et son interprétation par la jurisprudence.
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état...
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BIBLIOGRAPHIE
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
-
FFSA – Fédération française des sociétés d'assurances
-
Legifrance
-
AFAC – Association française de l'assureur. Construction
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