Régime de non-classement (NC)
Une activité ou une substance peut apparaître dans la nomenclature des ICPE, mais si le projet ne dépasse pas les seuils de classement indiqués par la rubrique, l’activité ou la substance est non classée (NC).
Exemple : la lecture de la rubrique 2930 de la nomenclature des ICPE montre que l’activité de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur est classée si l’atelier a une superficie supérieure à 2 000 m². En dessous de 2 000 m², l’activité est non classée.
Une substance ou une activité non classée peut être mise en œuvre et exploitée librement. L’exploitant n’est donc pas soumis aux dispositions de la réglementation des ICPE.
Il lui appartient cependant de respecter les réglementations environnementales définies au niveau national, et notamment celles visant les déchets, l’eau, l’air et le bruit.
Il doit également respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental (voir fiche DPTI 64 Faire le lien entre réglementation ICPE et RSD).
L’exploitant est au demeurant soumis :
- au contrôle de l’autorité municipale qui peut, dans les limites de ses compétences, réglementer par arrêté certains aspects de l’exploitation, et notamment les nuisances sonores, la gestion des déchets, l’assainissement ;
- exceptionnellement, au contrôle de l’autorité préfectorale, en cas de risques graves et avérés portant atteinte aux intérêts protégés par la réglementation des ICPE, et en particulier à l’environnement, à la sécurité et/ou à la santé ; sauf urgence, le préfet doit requérir l’avis du maire et de la commission départementale consultative compétente, avant de mettre en demeure l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés ; faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des sanctions administratives prévues par la réglementation des ICPE.
Régime de déclaration : régime de déclaration simple (D) et régime de déclaration avec contrôle périodique (DC)
- Régime de déclaration : une ICPE soumise à déclaration ne présente pas d’inconvénients ou de dangers graves. L’exploitant doit fournir au préfet un dossier de déclaration. Si le dossier est complet, le préfet a l’obligation de délivrer un récépissé de déclaration. Ce récépissé est accompagné d’une copie des prescriptions générales à mettre en œuvre et à respecter (arrêtés-types, arrêtés ministériels).
- Du régime de déclaration au régime de déclaration à contrôle périodique (DC) : le nombre d’installations soumises à déclaration est important (450 000 environ sur le territoire français), alors que le nombre d’inspecteurs des ICPE est faible (1 200 environ). Pour pallier à l’impossibilité de les contrôler toutes, les pouvoirs publics ont créé en 2006 le régime de la déclaration avec contrôle périodique : DC.
Pour les installations concernées, un contrôle, déclenché par l’exploitant, doit être réalisé périodiquement par un organisme agréé par le ministère.
Régime d’enregistrement (E) ou régime intermédiaire
Sont soumises à enregistrement (E), les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts protégés par la réglementation des ICPE, mais dont les dangers et inconvénients peuvent, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.
Ce nouveau régime de classement a été créé en 2009, dans le souci de simplifier à la fois la tâche des inspecteurs des ICPE et la procédure applicable à certaines installations jusque-là soumises à autorisation. Il s’agit d’un régime intermédiaire entre les régimes de déclaration et d’autorisation.
Contrairement à la procédure d'autorisation, la procédure d'enregistrement ne prévoit ni la consultation du public par une enquête publique, ni l'avis d'une commission départementale consultative. La procédure d’enregistrement prévoit :
- l’élaboration d’un dossier de demande, qui est déposé à la préfecture de département ;
- sa mise à disposition du public par l’autorité préfectorale ;
- l’adoption d’un arrêté préfectoral d'enregistrement, après l'avis des conseils municipaux.
Régime d’autorisation (A)
Pour le régime d’autorisation (A), sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement. L’autorisation n’est délivrée que si les dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des prescriptions techniques, qui seront spécifiées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Pour obtenir cette autorisation, l’exploitant doit transmettre au préfet une demande d’autorisation d’exploiter accompagnée d’un dossier comprenant des pièces importantes telles que l’étude d’impact et l’étude des dangers. Ce dossier va faire l’objet de plusieurs consultations impératives :
- consultation du public au cours de l’enquête publique, qui est organisée sous le contrôle d’un commissaire enquêteur ; au cours de l’enquête, le public est appelé à effectuer des observations, qui sont transcrites sur un registre ; à l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur émet un avis sur le projet ;
- consultation des conseils municipaux concernés par le projet et de différentes administrations ;
- consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
L’autorisation d’exploiter prend la forme d’un arrêté préfectoral et est accompagnée des prescriptions techniques à respecter. Ces prescriptions sont définies par l’autorité préfectorale, sur proposition de l’inspection des ICPE qui a instruit le dossier, et sur la base des arrêtés ministériels en vigueur. Parmi ces arrêtés, il convient de signaler l’arrêté dit intégré du 2 février 1998 modifié qui régit l’ensemble des rejets des installations soumises à autorisation.
S’agissant du régime d’autorisation Seveso, lorsque des demandes d’autorisation concernent une installation susceptible de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement, elles obéissent à des règles particulières afin de tenir compte de la gravité des dangers inhérents à l’activité et/ou aux produits utilisés, stockés ou fabriqués. Ce sont les installations dites Seveso.
Dans ces conditions, le contenu du dossier de demande d’autorisation est identique à celui d’une installation soumise à autorisation, mais avec l’obligation notamment de :
- préciser les modalités envisagées pour la constitution des garanties financières, destinées à réparer les conséquences d’un accident ;
- fournir une étude des dangers approfondie ;
- élaborer un plan d'opération interne (POI).