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1 - DROIT COMMUN DE L’UNION EUROPÉENNE APPLICABLE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

  • 1.1 - Droit des données
  • 1.2 - Concurrence
  • 1.3 - Sécurité des produits

2 - DROIT SPÉCIFIQUE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

  • 2.1 - Livre blanc sur l’intelligence artificielle
  • 2.2 - Stratégie numérique européenne

3 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : H5540 v1

Droit commun de l’Union européenne applicable à l’intelligence artificielle
Cadre juridique européen de l’intelligence artificielle

Auteur(s) : Claudine GUERRIER

Date de publication : 10 janv. 2024

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RÉSUMÉ

L’intelligence artificielle illustre bien les théories attachées aux technologies innovantes sur lesquelles Jacques Ellul a réfléchi pendant plusieurs décennies. C’est pourquoi il est nécessaire de définir le concept d’IA. Le droit commun européen offre des règles qu’il convient de suivre : protection des données personnelles et non-personnelles, droit de la concurrence (ententes, abus de position dominante, aides d’Etat), sécurité des produits. L’Union européenne permet de suivre des directives, des règlements, le traité FUE. Mais l’intelligence artificielle impose aussi une règlementation spécifique : convention sur l’IA du conseil de l’Europe, règlement de l’Union européenne de 2023 basé sur les risques.

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ABSTRACT

The european legal framework for artificial intelligence

Artificial intelligence is a good illustration of the theories attached to innovative technologies on which Jacques Ellul has reflected for several decades. It is necessary to define the concept of artificial intelligence. Common European law already offers rules for the protection of personal and non-personal data, the competition regulation (cartels, abuse of dominant position, state aid), and the product safety. The European Union makes it possible to follow directives, regulations, TFEU. However, artificial intelligence also imposes specific regulations : Council  of Europe Convention Artificial Intelligence, European Union regulation of 2023 based on risks.

Auteur(s)

INTRODUCTION

L’intelligence artificielle, dans le dictionnaire Robert, est présentée comme « l’ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes permettant de simuler certains traits de l’intelligence humaine : raisonnement, apprentissage ».

Dans le dictionnaire Larousse, « l’intelligence artificielle est un processus d’imitation de l’intelligence humaine qui repose sur la création et l’application d’algorithmes »

Selon John Mc Carthy, un des pionniers de l’intelligence artificielle, l’IA est « la science et l’ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents ».

L’intelligence artificielle s’applique aux divers secteurs de l’économie et de l’activité humaine. Parmi les domaines, qui, dès la fin du XXe siècle, se sont intéressés à l’IA, il convient de citer :

  • le domaine médical. Dès 1980, des robots sont apparus dans les salles opératoires et ont été en mesure d’effectuer des mouvements miniaturisés et précis qui ont été d’une grande aide pour les chirurgiens ;

  • le domaine militaire. La production d’IA aboutit à des robots autonomes qui peuvent se substituer à l’homme dans le combat. Les USA ont été les premiers à beaucoup investir dans ce domaine ;

  • l’automobile. L’IA est utilisée notamment dans la voiture autonome ;

  • l’industrie lourde. Les robots sont susceptibles d’assumer des fonctions répétitives et dangereuses pour l’humain, d’être de bons ouvriers ;

  • l’art, la littérature. L’IA peut s’agglomérer les compositions musicales d’un musicien ou le style d’un écrivain, et cela semble menacer le concept d’originalité ;

  • l’éducation. L’IA est capable de réaliser de bons cours magistraux et interactifs. Elle apporte une aide aux écoliers et aux étudiants. Néanmoins, Chat GPT, mis en œuvre par Open IA, est médiatisé et la question est posée aux enseignants de déterminer si le plagiat, cerné par des logiciels actuellement efficaces, ne laisse pas la place à l’IA pour rédiger des rapports supérieurs à ceux qui sont aujourd’hui transmis par des élèves aujourd’hui défaillants en orthographe et en syntaxe.

Cette liste n’est pas limitative.

Trois types d’IA sont envisagés :

  • l’IA faible. Même si l’apprentissage automatique (ou machine learning) ne cesse de progresser, l’IA faible est courante. Le système se fonde sur des algorithmes : les IA apprennent au robot à fournir une intelligence à partir des données qui lui sont fournies. Elle reproduit des facultés cognitives, ne va pas au-delà d’une problématique particulière ;

  • l’IA forte ou IA générale implique que l’algorithme possède la capacité de comprendre les actes et actions qui lui sont dévolus. Cette IA ne possède pas de conscience, mais la machine acquiert toujours plus d’expérience ; les tâches réalisées induisent des réactions qui n’ont pas été programmées au départ ;

  • la superintelligence artificielle existera quand elle « dépassera » l’intelligence humaine, en acquérant l’état de conscience.

Le livre blanc de l’Institut national en sciences et technologies du numérique (INRIA), qui date de 2016, met l’accent sur les progrès réalisés en recherche par l’IA. L’apprentissage automatique peut être illustré par les jeux Atari, la description automatique du contenu d’une image par Google, la bonne qualité des systèmes de reconnaissance faciale de Facebook ; il convient également de mentionner les progrès atteints en robotique, en véhicules autonomes, en traduction instantanée, en représentation des connaissances, autres technologies pour le web sémantique et le web des données. Plusieurs technologies antérieurement propriétaires sont à la disposition des scientifiques.

Des débats théoriques dépassent largement le cadre de la science-fiction : c’est le cas du transhumanisme, de la polémique portant sur les armes fonctionnant sans intervention humaine, le risque d’investir dans l’IA si et seulement s’il existe un retour sur investissement (transactions financières), le danger représenté par les cyberattaques, les impacts socio-économiques, l’éthique et les enjeux légaux.

L’intelligence artificielle interroge le droit européen. Ce dernier donne des réponses empruntées au droit commun : droit des données à caractère personnel, droit des données non personnelles, droit de la concurrence, droit de la sécurité des produits, et d’autre part, droit spécifique, avec une convention du Conseil de l’Europe, et, pour l’Union européenne, un livre blanc, un règlement.

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KEYWORDS

regulation   |   artificial intelligence   |   data   |   algorythm   |   directives

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-h5540


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1. Droit commun de l’Union européenne applicable à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle se plie d’ores et déjà au droit des données, essentielles pour l’IA, au droit de la concurrence, au droit afférent à la sécurité des produits.

1.1 Droit des données

Le droit de données englobe le droit des données à caractère personnel, et le droit des données non personnelles.

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1.1.1 Droit des données à caractère personnel

Il a accompagné le développement de l’informatique ; en Europe, il est apparu notamment en Allemagne, en France (loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, puis la loi du 20 juin 2018), et, au niveau de l’Union européenne, compte-tenu des désaccords sur la réglementation à appliquer entre Royaume-Uni et certains États continentaux, avec la directive 95/46 du 24 octobre 1995 sur les données à caractère personnel car le législateur est intervenu, pour ce qui concerne les données, d’abord en matière de données personnelles qui permettent « d’identifier ou de rendre identifiables les personnes physiques ».

Le droit des données à caractère personnel européen repose actuellement sur le RGPD (Règlement général sur la protection des données), 2016/679, entré en vigueur le 23 Mai 2018 qui a abouti à la mise en place de délégués à la protection des données. Ce règlement fait appliquer les textes en vigueur avec des sanctions financières dissuasives sur le plan financier en cas de manquements.

Les fichiers de données correspondent à une ou des finalités intangibles : il n’est pas question de changer de finalités en cas de cession de fichiers. Le droit d’accès aux fichiers, sauf exceptions, et le consentement des personnes concernées sont obligatoires ; l’accent a été mis sur ce point dans le RGDP et est essentiel en IA.

Un régime spécifique est de règle (pas de stockage d’informations, sauf exceptions) pour les données dites sensibles. Les données sensibles, depuis la directive 95/46 étaient et restent, avec le RGDP, les informations afférentes aux opinions politiques, religieuses, syndicales, philosophiques, à l’origine ethnique, aux tendances...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ELLUL (J.) -   La technique ou l’Enjeu du siècle,  -  Paris, Ecomica, 3e édition (2008).

  • (2) - ELLUL (J.) -   Le bluff technologique,  -  Paris, Hachette, 3e édition (2012).

1 Sites internet

https://editioneo.com/blog/rgpd-droit-a-l’effacement/

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2 Réglementation

Directive 95/46 du 24 octobre 1995 sur les données à caractère personnel, modifiée par la directive du 6 août 2004.

Règlement général sur la protection des données du 23 mai 2018.

Règlement sur la protection des données non personnelles du 14 novembre 2018

Traité FUE (articles 101,102,107).

Règlement 139/2004 sur les concentrations.

Règlement 2023/988 du 10 Mai 2023 sur la sécurité de produits, révisant la directive 1025/2012.

Livre blanc du 19 février 2020 sur l’intelligence artificielle.

Règlement sur l’intelligence artificielle, 2023.

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